Déchéance de garantie – CASS. VIC 2ème, 14 septembre 2017 ( POURVOI N°16-21674)

Déclaration partiellement fausse de sinistre et déchéance de garantie : la Cour de cassation rappelle les règles

On peut tout d’abord s’étonner du fait qu’il s’agisse d’un arrêt non publié, même s’il s’agit d’un arrêt de rejet et que la facilité d’accès aux décisions de la cour de cassation est telle, que la distinction est désormais moins importante que lorsque seuls les arrêts publiés au recueil passaient à la postérité…

La décision est pourtant intéressante car les arrêts concernant la déchéance de garantie à la suite de fausses déclarations postérieures à un sinistre ne sont pas fréquents.

Au fond, cet arrêt valide la bonne application des règles relatives à la déchéance de garantie pour fraude commise à l’occasion d’un sinistre :

1 – il faut que le contrat contienne une clause de déchéance ;

2 – peu importe que ce soient les conditions générales ou particulières qui contiennent cette clause de déchéance, il est en revanche essentiel que le document soit opposable à l’assuré. Il faut donc que l’assureur détienne les conditions particulières revêtues de la signature de l’assuré et que ces conditions particulières contienne une clause de renvoi aux conditions générales si la clause de déchéance s’y trouve, ce qui est le cas le plus fréquent ;

3 – il faut que le comportement de l’assuré corresponde précisément aux prévisions de la clause, en l’occurrence, celle qui était insérée dans le contrat applicable à l’espèce était ainsi rédigée :

« si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (…), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat ».

Dès lors que les conditions sont réunies, l’assureur peut faire application d’une sanction potentiellement extrêmement sévère puisqu’elle a pour effet d’anéantir totalement le droit à indemnisation, alors même que la fraude ne concernait qu’une partie du sinistre déclaré.

Ainsi, en l’espèce sur un grand nombre de justificatifs produits à l’assureur à la suite d’une déclaration de vol, l’assuré a reconnu que 8 étaient faux, mais a en revanche tenté de contester l’absence totale d’indemnisation en application de la clause de déchéance de garantie, sans succès.

ARRÊT

Cour de cassation – chambre civile 2

Audience publique du 14 septembre 2017

N° de pourvoi: 16-21674

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que M. et Mme X…, assurés auprès de la société Thélem assurances (l’assureur), lui ont déclaré le vol de divers objets et effets à la suite du cambriolage de leur domicile le 4 février 2012 ; que l’assureur leur ayant opposé un refus de garantie, ils l’ont assigné en paiement de l’indemnité d’assurance ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire qu’ils ont fait de fausses déclarations à l’occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012 et, en conséquence, de déclarer l’assureur fondé à leur opposer la déchéance de tout droit à indemnité ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. et Mme X… ne contestaient pas la fausse déclaration au titre du vol du 4 février 2012 concernant huit objets ou effets pour lesquels ils avaient transmis des factures d’achat alors que ceux-ci avaient été endommagés lors du sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si ces objets n’étaient plus en possession des assurés au moment du vol, circonstance que ses motifs privaient de toute portée, pour décider que l’assureur était fondé à opposer cette fausse déclaration aux assurés conformément aux dispositions de la clause des conditions générales du contrat souscrit par M. et Mme X… énonçant que « si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (…), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat » ;

D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en ses autres branches s’attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;