Les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid 19 sur le secteur de l’assurance

 

Considérations économico-juridiques au cœur d’un festival d’incertitudes1

Pour deux raisons principales, il est difficile de prévoir quelles conséquences la crise sanitaire actuelle aura sur le secteur de l’assurance. La première raison tient au caractère tout à fait exceptionnel de cette situation qui a provoqué la mise à l’arrêt d’un grand nombre d’activités sur l’ensemble de la planète dans un contexte de modernité et de mondialisation totalement inédit, l’absence de précédent dans un environnement comparable ne permet pas, ou peu, d’en tirer des enseignements pertinents.

La seconde est liée à la spécificité de l’activité des assureurs dont le rôle est de redistribuer des primes collectées auprès d’une mutualité qui a cherché à se protéger contre certains risques qui font l’objet d’une définition contractuelle et d’une tarification spécifiques et individualisées2.

Il importe de rappeler que l’engagement d’un assureur à l’égard de ses assurés ne saurait aller au-delà des obligations contractuellement définies, sous peine de mettre en péril son équilibre et de ne plus être en mesure de faire face à ses engagements à l’égard des autres assurés.

A ce propos, et sans doute en réaction à l’émotion provoquée par l’absence d’intervention des assureurs au titre de la garantie des pertes d’exploitation3,  l’ACPR a diffusé un communiqué de presse le 21 avril 2020 aux termes duquel elle rappelle que « les moyens financiers dont les assureurs disposent pour tenir l’ensemble des engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de leurs assurés, et contribuer ainsi à amortir le choc économique provoqué par la pandémie ne peuvent pas, sauf à les mettre en risque, être utilisés pour couvrir des événements qui sont explicitement exclus de leurs contrats4 ».

Ajoutons que le débat se serait présenté différemment s’il ne s’agissait pas de reprocher aux assureurs de refuser d’aller au-delà de ce qui est contractuellement garanti, mais de participer à l’effort collectif en tant que secteur plutôt préservé par la crise, en demandant par exemple à l’ensemble des acteurs relevant des secteurs plus ou moins épargnés5, voire boostés6, par la crise de contribuer au fonds de solidarité. Mais là encore la situation est complexe, si le secteur de l’assurance semble préservé par les effets de la crise, il ne l’est qu’en partie et le bilan d’un organisme d’assurance ne s’effectue pas en cours d’année mais au vu de la sinistralité de l’exercice entier, plusieurs mois et le plus souvent plusieurs années après la clôture de l’exercice.

Le secteur de l’assurance accompagne ainsi l’économie en rendant possibles des projets qui n’auraient pas pu être entrepris sans une couverture assurantielle, l’exemple des assurances obligatoires est une illustration parmi d’autres de ce rôle d’accompagnateur de croissance qu’exercent les assureurs. On pense à ce sujet à Henry FORD et à sa célèbre formule « New-York n’est pas la création des hommes mais celle des assureurs… Sans les assureurs il n’y aurait pas de gratte-ciel car aucun ouvrier n’accepterait de travailler à une pareille hauteur en risquant de faire une chute mortelle et de laisser sa famille dans la misère ».

A ces raisons s’ajoute le fait qu’à la date de rédaction de ce texte7 le début de la crise est plus proche que sa fin et pour citer Pierre DAC, « la prévision est difficile, surtout lorsqu’elle concerne l’avenir »…

En outre, le secteur de l’assurance regroupe différents types d’acteurs qui interviennent dans la couverture de différentes catégories de risques8 dont la garantie suppose de disposer d’un agrément délivré par l’ACPR qui est l’autorité de contrôle commune aux trois familles d’acteurs que sont les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

Enfin, le secteur de l’assurance rassemble des porteurs de risques, auxquels on peut assimiler les réassureurs, et des intermédiaires.

La présente étude se concentre sur les porteurs de risques en assurance non-vie9, dont la rentabilité et/ou la solvabilité pourraient être mises à mal à plus ou moins long terme sur les incidences de la crise sanitaire dite « COVID 19 ».

Avant de procéder à des distinctions en fonction des branches d’assurance, il convient sans doute d’envisager différemment les incidences de la crise sanitaire d’une part sur la rentabilité10 et d’autre part sur la solvabilité des organismes porteurs de risques, dans l’immédiat et à plus long terme.

I – Les effets immédiats de la crise sanitaire

A – Les effets immédiats de la crise sanitaire sur les revenus des organismes d’assurance

La question se pose de déterminer l’impact de la situation actuelle sur l’encaissement des organismes d’assurance au titre de l’exercice en cours.

Les flux entrants dans un organisme porteur de risques proviennent des contrats en portefeuille ou des affaires nouvellement souscrites, à cette distinction on préférera celle entre les assurances de dommages et les assurances de personnes.

1 – incidence sur les contrats en cours

Les difficultés économiques auxquelles les assurés sont confrontés peuvent les conduire à des situations qui vont entraîner une baisse de primes pour les assureurs :

• Défaillances, surendettement ou rétablissement personnel pour une personne physique, redressement ou liquidation judiciaire pour une personne morale,
• Difficultés de paiement,
• Résiliations pour réduire les charges, notamment en assurance facultative,
• Avenant de réduction ou de suspension des garanties en raison de la réduction ou de la cessation de l’activité.

2 – l’impact sur les affaires nouvelles

Ces phénomènes sont sans doute compensés par une réduction du turn-over liée au ralentissement de l’activité commerciale, en raison notamment de son interruption en face à face. Le fable taux de contrats réalisés à distance (2 % du chiffre d’affaires des sociétés d’assurance de dommages est réalisé par téléphone ou internet) permet sans doute aux assureurs de conserver leurs assurés, tout au moins ceux qui auraient des échéances à une autre date qu’au 31 décembre.
Les multiples obligations d’assurance devraient permettre aux assureurs de compter sur ces cotisations, notamment en automobile qui représente 38,9 % de l’encaissement en IARD11.
L’impact de ces phénomènes ne sera connu qu’à la clôture de l’exercice 2020.
Jusqu’au début du 21ème siècle, les organismes porteurs de risques, en tant qu’investisseurs institutionnels, disposaient d’une autre rentrée d’argent consistant en des produits financiers issus de leurs placements. Il est presque inutile de préciser que dans le contexte d’économie à taux zéro, voire négatif, la part des intérêts des placements a largement baissé dans les comptes de résultat financiers des organismes d’assurance.

B – Les effets immédiats de la crise sanitaire sur la sinistralité

Il apparaît que selon les branches d’assurance la sinistralité est affectée d’une tendance très nette à la baisse ou à l’inverse à la hausse, alors que d’autres branches sont peu affectées par les circonstances. L’occasion étant toute trouvée pour s’interroger sur la corrélation qui pourrait exister entre crise économique et fraude à l’assurance, nous nous intéresserons ensuite à ce sujet.

1 – 1 – impact du confinement sur la sinistralité en assurance de dommages

La tendance est clairement à la baisse de la sinistralité, notamment en assurance automobile12, et en assurance multirisque habitation, même si des typologies de sinistres sont en hausse, comme les accidents ménagers ou de jardinage.
D’une manière générale l’ensemble des branches d’assurance de dommages observe une réduction significative de la sinistralité, qui a d’ailleurs conduit les assureurs à verser à leurs assurés un « dividende », sans attendre la fin de la crise sanitaire ni le bilan définitif de l’année13.
Cette baisse de la sinistralité en assurance de dommages a permis aux sociétés d’assurance relevant du code des assurances, les seuls des trois familles à pratiquer l’assurance de dommages, de faire montre de solidarité envers leurs assurés, mais aussi en participant au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics14.
Les assureurs ont également pris l’engagement de soutenir la reprise économique du pays par la mise en place d’un programme d’investissements global d’au moins 1,5 milliard d’euros, majoritairement en fonds propres, en particulier en faveur des ETI et des PME et du secteur de la santé.
En marge des branches d’assurance de dommages et de responsabilité, certaines catégories d’assurance portant notamment sur des pertes pécuniaires ont été fortement sinistrées :
Le cas particulier des pertes d’exploitation
Les contrats d’assurance des entreprises peuvent prévoir une couverture en cas d’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle, ces garanties peuvent prévoir que leur mobilisation sera conditionnée à la survenance d’un événement préalable qui soit garanti par le contrat, le plus souvent un incendie. Certains contrats peuvent prévoir qu’au contraire la garantie interviendra en cas d’impossibilité d’exploiter l’activité sans qu’un sinistre couvert par le contrat soit préalablement survenu. On parle ainsi de la garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels, ou des dommages immatériels non consécutifs. La seconde modalité de couverture est logiquement plus coûteuse que la première et est, sans doute de ce fait, très rarement souscrite. Appliquée à la lettre la garantie des pertes d’exploitation est donc peu sinistrée, parfois au grand dam d’assurés qui n’avaient pas conscience du périmètre de leur garantie, et qui reprochent à leur assureur de refuser de garantir un sinistre qui n’est pas garanti…
Face à cela, certains assureurs ont décidé d’indemniser leurs assurés au-delà de la garantie, pratiquant ainsi un geste commercial dont on peut d’ailleurs s’interroger de sa conformité à la réglementation, protectrice des intérêts de la mutualité des assurés, qui veille à ce que les assureurs soient en capacité de respecter leurs engagements, tous leurs engagements, mais rien que leurs engagements15
De façon plus évidente, certaines branches d’assurance, directement exposées à l’activité économique des entreprises (on pense à l’assurance-crédit ou à l’assurance des loyers impayés) ou au secteur des voyages (l’assistance et l’assurance voyage) voient leur sinistralité augmenter de façon très significative.
Alors qu’à quelques exceptions près l’assurance de dommages est plutôt préservée, la situation est tout autre en assurance de personnes.

1 – 2 – impact du confinement sur la sinistralité en assurance de personnes non-vie

La pandémie covid 19 a des conséquences sur les assureurs santé et prévoyance qui mobilisent leurs garanties au profit des assurés affectés du covid 19, outre la sinistralité habituelle. En particulier les indemnités journalières et les frais d’hospitalisation connaissent des hausses très importantes qui sont très loin de compenser la baisse des soins pour les autres pathologies.
Les résultats de l’exercice 2020 seront différemment affectés selon les acteurs, les branches d’assurance qu’ils pratiquent et leur population d’assurés. Un paramètre déterminant sera sans doute la compensation au sein d’un organisme porteur de risques entre des branches plus ou moins affectées, rendant de facto la situation plus sévère pour les mutuelles et les institutions de prévoyance qui ne pratiquent pas l’assurance de dommages.
A l’inverse le secteur de la réassurance qui pratique une diversification aussi bien géographique16 qu’en termes d’exposition à des risques différents, devrait réussir une telle compensation.

2 – les abus et la fraude ?

On peut se poser la question de savoir si la sinistralité en période de crise se trouverait majorée en raison d’abus ou de fraudes qui augmenteraient en raison du contexte.
Il est impossible d’apporter une réponse catégorique à ce sujet compte tenu de la difficulté à définir et à quantifier la fraude, et donc à en suivre l’évolution dans le temps.
Une façon d’aborder la question consiste à s’interroger sur le profil des fraudeurs que l’on peut classifier dans une typologie17 distinguant :
• L’amateur occasionnel
• Les fraudeurs rencontrant un problème financier qu’ils n’ont pas résolu par une voie légale
• Le professionnel
Sans disposer de statistiques précises, la population des fraudeurs rassemble sans doute une très  grande majorité de fraudeurs occasionnels, une minorité de fraudeurs ayant un besoin financier et de façon exceptionnelle un fraudeur professionnel.
La baisse de la sinistralité en assurance de dommages entraîne une baisse des déclarations et donc une baisse de la fraude de masse réalisée par les fraudeurs occasionnels.
Du côté de la prévoyance, la hausse de la sinistralité s’accompagne sans doute d’une hausse de la fraude et des abus.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire pourraient générer des besoins d’argent chez des assurés qui pourraient être tentés de frauder l’assureur pour le satisfaire. On pense notamment à tous les lieux recevant du publics qui sont à l’arrêt pour une période indéterminée, et qui en cas d’incendie permettrait à leur propriétaire de percevoir une indemnité d’assurance en plus du fait qu’il serait débarrassé des difficultés inhérentes à la gestion de l’entreprise à l’arrêt puis de sa reprise dans un contexte économique dégradé.
Quant à ceux qui font profession de frauder l’assurance, il n’y a pas de raison de penser qu’ils se soient arrêtés en raison du confinement…
En conclusion, on peut affirmer qu’il n’y a a priori pas de raison que la fraude et les abus baissent en période de crise, de même il y a certains modes opératoires suspects qui ont de fortes chances de s’intensifier afin d’obtenir des indemnités inespérées en période difficile.
La fraude liée à la sinistralité de masse en IARD est certainement en forte baisse, proportionnelle à la baisse de la sinistralité, tandis que la fraude en prévoyance est sans doute en hausse.
Faute de recensement précis par type de fraude et par branche, il est difficile d’identifier quelle tendance suit la fraude à l’assurance. Cependant, au fur et à mesure que l’économie va redémarrer et que la sinistralité va remonter en IARD, la fraude de masse va suivre la même tendance.
Aussi ancienne que l’assurance, la fraude à l’assurance survivra au covid 19, et en ressortira peut-être même renforcée !
Quant à l’autre composante du ratio combiné, les frais généraux, il semblerait qu’ils soient peu majorés par la situation, le surcoût généré par le télétravail est sans doute marginal (modifications et équipements informatiques…).
Aux conséquences immédiates de la crise sanitaire sur le secteur de l’assurance s’ajoutent celles qui se manifesteront de façon différée dans le temps.

II – Les effets différés de la crise sanitaire

A moyen terme, l’impact de la crise sanitaire consistera en une compensation entre la probable baisse de la matière assurable et l’émergence de nouvelles couvertures d’assurance.

A – La baisse de la masse assurable

Malgré l’ampleur des mesures de sauvetage mises en œuvre par le gouvernement, la crise sanitaire sera sans doute suivie d’une crise économique caractérisée par une récession qui se traduira par une réduction du nombre d’acteurs (faillites des uns) et la baisse de l’activité d’entreprises qui auront traversé la crise (décroissance des autres).
Cependant, certains secteurs d’activité ne subiront sans doute pas la crise, voire en sortiront avec des perspectives favorables, on pense en particulier au secteur de la santé.
Ainsi, selon la clientèle ou le sociétariat des organismes porteurs de risques, ces derniers ressentirons plus ou moins les conséquences de la crise économique attendue, qui se traduira différemment mais tout aussi certainement en assurances de dommages qu’en assurances de personnes :
En IARD : réduction de la masse assurable, par la baisse du nombre d’assurés, et la réduction des capitaux assurés corrélativement avec la baisse du pouvoir d’achat.
En assurance de personnes non-vie : réduction des niveaux de garantie souscrits corrélativement avec la baisse du pouvoir d’achat

B – l’émergence de nouveaux risques

Aussitôt qu’il a été pris acte du fait que très peu de contrats prévoyaient des garanties en cas de pandémie, le débat public s’est tourné vers la possibilité de créer un régime d’assurance pandémie, on peu citer à ce sujet la prise de parole de Thomas BUBERL et la réaction de Bruno Le Maire en ces termes «  Je souhaite qu’on puisse aboutir rapidement sur la définition d’un dispositif de catastrophe sanitaire qui puisse être couvert par les assureurs »18.
Cette hypothèse soulève bien entendu pour le moment davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses mais la mise en place d’un régime d’assurance – obligatoire ? – pourrait représenter un volume significatif de primes .
La quasi absence de couverture des entreprises des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel pourrait également déclencher une prise de conscience qui conduirait à la souscription de davantage de garanties.
Il y a fort à parier que l’Etat qui devra se remettre des énormes efforts consentis pour faire face à la situation ne sera pas en mesure d’intervenir également en matière de couverture de nouveaux risques qui relèveront donc de l’assurance de marché.
Cependant, un tel dispositif risque de ne pas rencontrer le succès dès lors qu’il s’agira d’une couche supplémentaire qu’il faudra financer dans un contexte dans lequel il s’agira également, et prioritairement, de réparer la situation et de rembourser les crédits obtenus et repoussés pendant la crise sanitaire.

C – la dévalorisation des actifs

Là encore, le manque de recul rend toute prévision délicate. La réglementation relative à la solvabilité des organismes porteurs de risques exige d’eux qu’ils disposent d’un niveau de fonds propres considéré comme suffisant pour que la pérennité de l’organisme soit assurée19.
La dévalorisation des actifs détenue par les organismes porteurs de risques pourrait influer sur leur solvabilité en ce que le MCR et le SCR deviennent insuffisants. Cette baisse sera fonction de l’importance de la dévalorisation, inconnue à ce jour, étant précisé que la plupart des acteurs sont en capacité de faire face à une dégradation de la valeur de leurs actifs car les seuils20 sont largement atteints. Ainsi, au 31 décembre 2018, le taux de couverture moyen de l’exigence de capital s’élevait à 240 % sur le marché français21.
L’impact d’une dévalorisation des actifs risque d’impacter de façon plus significative les assureurs-vie22, que l’on a délibérément exclus du champ de cet article. Pour n’en dire qu’un mot, pour l’assurance-vie, l’incidence économique de la crise sanitaire s’ajoute aux difficultés antérieures liées aux taux bas, et notamment aux contrats garantissant des taux qui sont devenus impossibles à tenir.
Les assureurs ont montré leur capacité à accompagner la croissance de l’économie, laquelle croissance ayant été facteur d’augmentation de l’activité des assureurs. Ce cercle vertueux va sans doute être mis à mal par la récession à venir.
Nul doute que le secteur de l’assurance sera un amortisseur de la récession avant d’accompagner la reprise de la croissance, qui pourrait ne pas revenir à son niveau antérieur à la crise sanitaire, notamment si la décroissance souhaitée ou crainte pour des raisons écologiques était en réalité forcée par la crise sanitaire ? Quoi qu’il en soit, tout est question de mesures et il est prématuré de dresser un premier bilan.

Bertrand NERAUDAU
Avocat au Barreau de Paris

Cet article a été publié aussi sur les sites : L’argus de l’assurance & sur BJDA

 


La formule « festival d’incertitudes » est empruntée à Edgar MORIN, Tracts GALLIMARD sur le site internet des éditions GALLIMARD, Tracts de crise n° 54 du 21 avril 2020.
On touche du doigt la complexité de l’assurance qui se situe au confluent du droit (le contrat), des mathématiques (le tarif) et de l’économie (l’environnement). Cette triple influence explique le fait que l’assurance supporte difficilement les tentatives de simplification.
La quasi-totalité des contrats ne prévoient la prise en charge des pertes d’exploitation qu’en présence d’un dommage assuré et n’interviennent donc pas en cas de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel. Un exemple de souscription d’une telle garantie est le tournoi de tennis de Wimbledon qui a été annulé en 2020 et dont les organisateurs recevront une indemnité d’assurance au titre des dommages immatériels non consécutifs.
On peut relever que malgré cette mise en garde, dès le lendemain, le 22 avril 2020, les Assurances du Crédit Mutuel ont médiatisé le fait qu’il « s’estime suffisamment armé »  pour verser une « prime de relance mutualiste »  à 30.000 artisans, commerçants, et entreprises, oscillant entre 1.500 et 20.000 euros, pour un total approchant 200 millions d’euros, source : le Figaro du 22 mai 2020, p.32, entretien avec Nicolas THERY.
La grande distribution, le commerce alimentaire de proximité qui bénéficient de la fermeture des lieux de restauration hors domicile.
Certains domaines de la santé, la filière funéraire
C’est-à-dire fin avril 2020
Qui relèvent d’un point de vue réglementaire de l’article R.321-1 du code des assurances, R.211-2 du code de la mutualité et R.931-2-1 du code de la sécurité sociale.
C’est-à-dire en assurances de dommages et en assurances de personnes non-vie. La spécificité de l’assurance-vie ne sera pas abordée dans la présente étude qui fait face à des problématiques spécifiques, accumulant les taux bas et la perspective de dégradation des actifs.
10 La rentabilité découle de la différence entre les rentrées et les sorties d’argent, les premières devant être supérieures aux secondes pour dégager un bénéfice. En assurance, l’indicateur de la rentabilité est le ratio combiné qui tient compte à la fois du résultat technique et de la charge des frais généraux.
11 Sources FFA – en 2018, l’assurance automobile a représenté un encaissement de 22,1 milliards d’euros sur un total de 56,1 milliards d’euros réalisé en assurance de dommages.
12 La baisse de la sinistralité en assurance automobile est mise en évidence par les statistiques de la sécurité routière qui font état d’une baisse du nombre d’accidents de 4.298 à 2.443 entre  les mois de mars 2019 et 2020, se traduisant par une réduction du nombre de décès de 255 à 154 et du nombre de blessés de 5.326 à 2.965. source : site internet de l’Office national interministériel de la sécurité routière (ONISR).
13 On pense aux initiatives de la MAIF ou de la MATMUT – source : site internet d’AUTOPLUS du 7 avril 2020, qui évoque une baisse de la sinistralité de 75 %.
14 Source : FFA – Communiqué de presse du 15 avril 2020 qui chiffre l’ensemble des mesures à 3,2 milliards d’euros (1,75 mds pour les assurés les plus exposés, 400 millions pour le fonds de solidarité et 1,5 md
15 Cf la formule – qui pourrait faire florès – de la Présidente de la FFA, Florence LUSTMAN en réponse aux députés qui l’interrogeaient sur l’absence de prise en charge des pertes d’exploitation des commerçants et restaurateurs provoquées par la crise du Covid-19 : « Même si l’on mettait la caisse sur le trottoir, le régulateur nous empêcherait de le faire ! ».
16 Cependant, l’impact planétaire du covid 19 réduit l’intérêt de cette répartition géographique.
17 Source – Lutter efficacement contre la fraude, enjeux stratégiques et opérationnels, ouvrage collectif sous la direction de Catherine VERET JOST et Nicolas DUFOUR, éd. L’HARMATTAN, Les fraudeurs sont-ils tous malhonnêtes, Bertrand NERAUDAU, pp.117 et suiv.
18 Réaction du ministre de l’économie et des finances lors d’une audition par visioconférence devant la commission des Affaires économiques du Sénat le 6 avril 2020.
19 En réalité la réglementation a fixé un seuil de 99,5 % correspondant à la probabilité minimale de poursuite d’activité d’un organisme d’assurance. Ce niveau d’exigence en revient à considérer que l’on peut admettre qu’un organisme d’assurance a 199 chances sur 200 d’être encore en activité, et en bonne santé financière, à horizon un an. Ou encore, qu’il a moins d’un risque sur 200 de ne pas passer le cap de l’exercice suivant.
20 Seuils au pluriel car il y a deux niveaux de capitaux requis :
21 Source ACPR, avec cette distinction entre 225 % en assurance-vie et 278 % en non-vie.
22 A combien seront valorisées au 31 décembre 2020 les provisions techniques inscrites au bilan des sociétés d’assurance-vie retenues pour 1863,8 milliards d’euros au 31 décembre 2018 ?

Quand assurance rime avec défiance

La confiance : condition d’existence de l’assurance

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’assurance, on trouve des traces de tentative de fraudes illustrant la vigueur de l’imagination des hommes, et la nécessité pour l’assureur de se prémunir contre le risque de fausse déclaration de la part des assurés.

Plus que n’importe quelle relation contractuelle, la relation entre un assureur et un assuré nécessite une confiance mutuelle qui se traduit par une obligation de transparence de la part de l’assuré. En effet tant au stade de la déclaration des risques qu’à celui de la déclaration du sinistre, l’assureur doit pouvoir compter sur la sincérité et l’exhaustivité des informations qui sont portées à sa connaissance par l’assuré (ou le souscripteur). Un manquement de l’assuré à cette obligation de formuler des déclarations de bonne foi n’est pas sans conséquences sur les décisions que prend l’assureur, en termes d’acceptation et de tarification des risques comme en termes de prise en charge d’un sinistre, qu’il s’agisse du principe même ou du montant de l’indemnisation.

La mutualité requiert l’honnêteté et le manquement à cette dernière fragilise la première.

Après avoir procédé à l’analyse du phénomène de la fraude à l’assurance, nous tenterons de hiérarchiser les actions à même de lutter efficacement contre la fraude à l’assurance.

La fraude à l’assurance : la pathologie de la relation de confiance

I – 1 – La diversité du phénomène

  1. Diversité des personnes concernées : assuré ou tiers.

Les assurés ne sont pas les seuls à céder à la tentation de percevoir des indemnités de manière indue, les assureurs font également face à des fraudes internes ou impliquant des tiers.

1 – la fraude émanant de l’assuré

Il faut tout de suite renoncer à dresser un portrait-robot du fraudeur à l’assurance tant les situations rencontrées sont diverses et incomparables entre elles.

On peut proposer la typologie suivante, mettant en évidence 3 grandes catégories identifiées, étant précisé que nombre de cas de figures n’y trouvent pas nécessairement leur place :

1 – 1 – l’amateur occasionnel

Sans doute les plus nombreux, ces fraudeurs cèdent de façon improvisée à une tentation de violer la règle, pour un montant peu élevé (de quelques dizaines à quelques milliers d’euros), avec des moyens le plus souvent grossiers.

1 – 2 – celui qui a besoin d’argent

Le recours frauduleux à l’assurance est pour cette catégorie de fraudeurs une façon de se procurer des fonds dans une situation critique. Il peut s’agir d’un particulier qui a traversé une période difficile (séparation, perte d’emploi…) ou d’un professionnel qui est en difficulté (perte de marchés, mauvais choix d’investissement…).

La préméditation est de mise et l’enjeu financier significatif (de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d’euros).

1 – 3 – les professionnels

Vue à la fois comme un jeu et comme une façon de s’enrichir, la fraude à l’assurance est une activité à laquelle recourent des délinquants agissant en groupe. Leurs cibles sont de préférence les branches d’assurance dans lesquelles peuvent être versées des indemnités élevées (assurance-décès, indemnités journalières…), mais le recours à la multisouscription[1] les conduit à s’intéresser à des contrats de masse tels que l’assurance complémentaire-santé.

2 – la fraude émanant d’un tiers

Au-delà de la fraude commise par celui qui a souscrit le contrat, on identifie des hypothèses de fraudes commises par un professionnel de santé, un garagiste, un intermédiaire, un salarié de l’entreprise.

B – diversité des modes opératoires et des enjeux

L’analyse des déclarations de sinistres permet de découvrir des procédés frauduleux classiques tels que des fausses factures, ou des mensonges sur les circonstances du sinistre, mais l’imagination des fraudeurs a peu de limites et les faux documents ne se limitent pas aux justificatifs comptables et peuvent concerner des justificatifs d’identité, des documents officiels, des titres de propriété…

Par ailleurs, les dossiers frauduleux ont parfois des enjeux financiers considérables, comme l’incendie criminel d’une discothèque, commandité par le dirigeant, mais la fraude peut aussi se nicher dans des dossiers à enjeu beaucoup plus limité, notamment lorsque l’assuré souhaite récupérer la franchise ou la vétusté appliquée par l’assureur…

I – 2 – Difficulté de quantification

Comme tous les comportements prohibés, la fraude à l’assurance est difficile à mesurer, il n’y a pas de recensement ou de recueil des fraudeurs, on peut tout au plus procéder par estimation sur la base du nombre de dossiers dans lesquels la fraude a été démontrée.

On peut ainsi distinguer :

  • les dossiers dans lesquels demeurent des soupçons de fraude,
  • les dossiers dans lesquels la fraude est établie avant tout règlement,
  • les dossiers dans lesquels la fraude est établie postérieurement à un règlement, avec ou sans possibilité de récupérer les fonds versés.

Les différentes études réalisées sur différents marchés d’Europe ou d’Amérique du nord se concluent par des estimations du coût de la fraude à environ 10 % des prestations payées ou 5 % des primes encaissées selon le type de garanties.

Ces estimations sont faites à partir de la découverte de dossiers frauduleux représentant environ 0,7 % des cotisations, de façon à nouveau variable selon les marchés la fraude effective serait 7 à 10 fois plus importante que la fraude démontrée.

De ces estimations, et quelle qu’en soit le degré d’exactitude, on peut tirer deux conclusions :

  • La fraude à l’assurance représente un enjeu très significatif
  • Même en présence d’un dispositif de vigilance, la marge de manœuvre est importante entre la fraude découverte et la fraude effective.

II – La lutte contre la fraude à l’assurance : l’indispensable protection de l’organisation

Sanctionner les fraudeurs ne saurait suffire à lutter contre le phénomène. En effet, l’application efficace d’une sanction est l’aboutissement d’une démarche consistant d’abord à détecter le potentiel fraudeur puis à obtenir les éléments prouvant qu’il s’agit d’une fraude. Or, la détection est une phase délicate qui en revient parfois à chercher une aiguille dans une botte de foin et la démonstration du caractère frauduleux est délicate.

Idéalement, la lutte contre la fraude à l’assurance ne commence donc pas au moment où les sinistres sont déclarés mais bien avant par une démarche préventive qui peut être complétée par un volet intermédiaire consacré à la dissuasion.

  1. La prévention

L’objectif de la démarche préventive est d’éviter le passage à l’acte, en faisant en sorte que l’idée même de frauder l’assureur ne naisse pas chez les individus.

Cette perspective ambitieuse passe par la modification de la perception de l’assurance chez les assurés, des actions de pédagogie et d’information sur le fonctionnement de l’assurance et les risques encourus en cas de fraude.

  1. La dissuasion

En cas d’échec de la prévention, il est encore temps de tenter de faire renoncer l’assuré à son acte en réagissant de façon inhabituelle à une déclaration de sinistre, par exemple en demandant des informations plus précises que d’habitude, ou en donnant des informations sur les risques encourus en cas de fraude à l’assurance.

Le but de la dissuasion est de décourager ceux qui s’apprêtent à passer à l’acte en leur faisant comprendre que la fraude a été détectée, même si l’assureur n’a pas les moyens de la prouver.

  1. La sanction

La fraude consistant à mentir à l’assureur, il n’est pas surprenant qu’elle puisse se produire dans les deux situations dans lesquelles l’assuré est amené à lui faire des déclarations[2], des risques à assurer et du sinistre. Le Droit des assurances prévoit précisément des sanctions pour ces deux cas de figures :

1 – fausse déclaration des risques

La Loi met deux sanctions à la disposition de l’assureur : l’annulation du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle concernant les risques à garantir (article 18 du Code CIMA), et une réduction de l’indemnité d’assurance selon le rapport entre la prime qui a été payée et celle qui aurait été due en l’absence de mensonge (article 19).

2 – fausse déclaration suite à un sinistre

La Loi est muette dans ce cas, hormis lorsque le manquement est passible de sanctions pénales, et laisse aux assureurs la possibilité de prévoir[3] dans les contrats des clauses de déchéance de garantie qui peuvent avoir pour effet de priver l’assuré de tout droit à indemnité.

3 – sanctions pénales

Il importe de souligner qu’il n’existe pas d’infraction spécifique de fraude à l’assurance, ce qui nécessite le recours à des infractions de droit commun telles que l’escroquerie, le faux ou usage de faux, la subornation de témoin ou encore dans les cas les plus tragiques l’homicide volontaire[4].

Conclusion : banalisation, mondialisation et professionnalisation

L’observation du phénomène de la lutte contre la fraude à l’assurance permet de constater trois tendances :

  • La banalisation du phénomène de délinquance consistant à une atteinte aux biens d’une personne morale, entraînant peu de réprobation de la part de l’opinion publique, comme des juridictions ;
  • La mondialisation qui se manifeste par la circulation des procédés frauduleux que l’on retrouve dans différents pays, ou la multiplication des fraudes impliquant des auteurs situés en dehors des frontières ;
  • La professionnalisation qui se traduit par des procédés de plus en plus élaborés, des réflexes tels que le benchmark des assureurs les plus faciles (ou les moins difficiles) à frauder…

Face à cette situation, il reste aux assureurs à intensifier leur propre professionnalisme pour être les moins vulnérables possible. A professionnalisation, professionnalisation et demie…

Bertrand NERAUDAU, NERAUDAU AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit des assurances


[1] La multisouscription consiste à souscrire plusieurs contrats couvrant le même risque, en général auprès de plusieurs organismes d’assurance ; la difficulté provient du fait que ce procédé n’est pas interdit en soi et est même parfaitement licite.

Pour les assurances fonctionnant selon le principe forfaitaire (prestation déterminée dans le contrat, comme par exemple un capital décès de 100.000 euros), rien ne s’oppose à ce que les contrats et les indemnités d’assurance soient multiples. Il en va différemment pour les assurances régies selon le principe indemnitaire pour lesquelles la Loi prohibe l’enrichissement de l’assuré au-delà de la perte qu’il a subie.

[2] Cf supra I.3

[3] C’est l’occasion de préciser que les contrats d’assurance sont le plus souvent des contrats d’adhésion.

[4] On pense à l’affaire DANDONNEAU qui a défrayé la chronique à la fin des années 1990 après un accident de la circulation dans lequel le passager est décédé, dont la veuve était bénéficiaire de 8 contrats d’assurance auprès de 8 sociétés d’assurance pour un total de 14 millions de francs [soit l’équivalent de 3,5 millions d’euros en valeur 2017].

L’un des assureurs a diligenté une enquête et découvert que la personne décédée n’était pas celui que l’on faisait passer pour tel et qu’il s’agissait d’une mise en scène ayant pour objectif de percevoir les capitaux de la part des assureurs.

La victime s’est révélée être un vagabond que Dandonneau et ses complices avaient fait boire avant de le placer sur le siège passager de la voiture et de simuler un accident et de mettre le feu au véhicule. En octobre 1992, Yves DANDONEAU a été condamné à 20 ans d’emprisonnement.

Indemnisation : Le prix d’achat du véhicule ne compte pas

Commentaire de l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation – pourvoi n°17-31256

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel de Versailles qui avait privé d’indemnisation un assuré faute pour lui de produire la facture d’achat du véhicule.

Le débat n’aurait peut-être pas successivement mobilisé 3 juridictions si l’enjeu financier n’était pas significatif ; il s’agissait d’une Lamborghini qui avait percuté la glissière de sécurité…

L’assuré avait successivement provoqué deux accidents et avait abandonné son véhicule sur les lieux du second, avant de refuser de produire le justificatif d’achat de son véhicule.

L’assureur soutenait que la facture d’achat était nécessaire pour vérifier que l’assuré ne réalisait pas un enrichissement grâce à l’assurance.

La Cour de Cassation a parfaitement recadré le débat en distinguant le principe de non-enrichissement du principe indemnitaire, tout en relevant l’absence de prévisions contractuelles qui auraient pu autoriser l’assureur à exiger un justificatif.

Principe indemnitaire et enrichissement

L’article L. 121-1 du code des assurances précise que « l’indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».

Ce texte qui est d’ordre public fait obstacle à ce qu’un assuré puisse recevoir une indemnisation d’un montant supérieur à la valeur du bien garanti à la date du sinistre.

Les situations sont nombreuses dans lesquelles des biens ont été acquis pour une valeur moindre que celle qu’ils ont atteinte au jour du sinistre, il en est ainsi des biens dont la valeur fluctue au fil du temps, comme cela peut-être le cas pour des véhicules de collection, ou encore des biens qui ont été acquis à la faveur d’une bonne affaire.

Mais c’est encore davantage le cas des biens qui ont été reçus par donation, héritage, ou qui auraient été gagnés à une loterie.

Un bien reçu par donation qui est détruit à l’occasion d’un sinistre entraîne un appauvrissement de son propriétaire qui ne l’a pourtant pas payé, et c’est cet appauvrissement que l’assureur de dommage va compenser.

Le risque d’enrichissement semble quant à lui exclu. L’indemnité d’assurance est la contrepartie du paiement de la prime qui vient elle-même garantir la survenance de l’événement aléatoire qui s’est réalisé.

La possibilité d’un aménagement contractuel

L’arrêt reproche également à la Cour d’appel de ne pas avoir constaté que des stipulations contractuelles exigeraient la production de la facture, au demeurant inutile a fortiori pour déterminer la valeur de remplacement du véhicule.

Une clause du contrat d’assurance pourrait exiger la production de la facture du véhicule. La force obligatoire du contrat permettrait de justifier une telle clause dont on ne voit pas en quoi elle serait critiquable.

Toutefois, le reproche pourrait être fait à l’assureur de ne pas avoir exigé le justificatif d’achat lors de la souscription du contrat, ou de ne pas avoir attiré l’attention de l’assuré sur le fait que le contrat ne présente qu’un intérêt moindre dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de produire un justificatif d’achat de son véhicule.

L’assureur pourrait en profiter pour exiger la justification de l’acquisition du véhicule dans des conditions licites.

Ainsi, cette décision semble consacrer l’impossibilité pour un assureur de se prévaloir de l’absence de justification de la licéité de l’acquisition comme cause de refus de garantie.

Le courtage comme mode traditionnel de distribution de l’assurance (AJ Contrat 2018.12)

Bertrand Néraudau, Avocat à la Cour
Farah Ghalloussi, Juriste

L’acheteur devrait se méfier de l’intervention de ce tiers qui a nom courtier, personnage ambigu qui vante toujours le cheval en question ; cet homme, ordinairement à la main du marchand, par ses belles paroles fait souvent décider un marché, et sait très bien que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. Morale que l’acheteur ne devrait jamais oublier.

Gabriel Maury, Des ruses employées dans le commerce des solipèdes, Jules Pailhès, 1877

Le mot courtier puise son origine dans la racine latine des verbes cursitare désignant « celui qui court de l’un à l’autre » et curare signifiant « prendre soin de ». À en croire cette double étymologie, le courtier est avant tout un intermédiaire qui cherche à mettre en relation deux personnes souhaitant réaliser des opérations ; il prend en outre soin des intérêts de son client dont il est le mandataire en tant qu’homme de l’art.

Dans le secteur de l’assurance, le courtier est un commerçant qui, grâce à sa compétence et sa connaissance du marché, est en mesure d’accompagner son client qui l’a mandaté pour souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance. Le code des assurances définit l’intermédiaire comme celui qui pratique l’intermédiation, laquelle consiste à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion » (1).

Le courtier en assurance exerce une profession encadrée par le code des assurances et contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui veille au respect de la réglementation et assure la protection des intérêts des assurés.

L’accès à la profession de courtier nécessite la satisfaction d’exigences de deux ordres. Des conditions de capacité professionnelle d’une part, qui est graduée selon la catégorie et le type de contrat d’assurance distribué. Des conditions d’honorabilité d’autre part, imposant d’avoir un casier judiciaire qui satisfait aux conditions de l’article L. 322-2 du code des assurances (2). En plus des conditions tenant à sa personne, le courtier doit respecter des conditions inhérentes à sa solvabilité (3). Le courtier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, car il engage sa responsabilité en cas de faute professionnelle.

Lorsque toutes les conditions sont réunies, la personne morale ou physique souhaitant exercer l’activité de courtier en assurance doit s’inscrire au registre unique des intermédiaires qui est tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) (4).

Le courtier mandaté par son client se charge de le mettre en relation avec une compagnie d’assurances. Il va l’orienter, à la lumière de ses conseils, vers la solution la plus adaptée à ses besoins, au fait des offres proposées sur le marché et de leur évolution. Il convient de préciser qu’il s’agit là d’une différence avec l’agent général (5) qui agit au nom et pour le compte de l’assureur dont il est mandataire, et qui ne dispose donc pas de la même latitude de choix. Concrètement, le courtier doit faire des recherches parmi les offres des différentes compagnies, les comparer en termes de garanties, de conditions et de tarifs afin de négocier l’offre et l’ajuster aux besoins de son client. Sollicité pour sa connaissance du marché et son expertise, le courtier fait jouer la concurrence grâce à son portefeuille de professionnels, pour dénicher la solution optimale pour son client.

Le rôle du courtier d’assurance ne s’arrête pas au choix de l’offre. Il va procéder ensuite à toutes les démarches de souscription. Tout au long de la vie du contrat, il continue à apporter son expertise à son client en lui prodiguant les conseils nécessaires pour faire évoluer la couverture d’assurance à ses besoins. Il instaure un climat de confiance et de sécurité par ses conseils en matière de prévention et de protection contre le risque ; il constitue un maillon fort dans le secteur de l’assurance et joue un rôle incontournable dans l’économie (6). Mentionnons à ce titre que 11 % des primes d’assurance de personnes et 18 % des primes en assurance de dommages sont collectées au titre de contrats souscrits par l’intermédiaire de courtiers (7).

Le rapport annuel de l’ORIAS fait apparaître une augmentation de 2 % du nombre de courtiers en assurance entre 2015 et 2016 pour porter l’effectif à 23 260. Cette croissance ne surprend guère compte tenu du large panel d’options qui s’offrent à lui pour exercer son activité qu’il peut mener aussi bien à titre principal qu’en tant qu’activité secondaire (8), individuellement ou dans le cadre d’une société commerciale pouvant employer plusieurs centaines de collaborateurs, à l’instar du premier groupe de courtage français Gras Savoye qui compte plus de 2 000 collaborateurs. Il peut choisir d’être généraliste proposant tous les types de contrats d’assurance ou spécialiste opérant sur un marché particulier ou ciblant une clientèle définie (9).

La réglementation applicable à la profession peine à s’adapter à la diversité des pratiques comme à leurs évolutions. C’est ainsi que la réglementation actuellement en vigueur, issue d’une directive européenne de 2002 (10), est en passe d’être modifiée, à la faveur de la transposition par ordonnance (11) d’une nouvelle directive qui devait intervenir avant la fin de l’année 2017 (12) et qui a été reportée au plus tard au 31 octobre 2018.

Avant d’analyser cette évolution de la réglementation, cette étude se propose de décrire les réalités diverses de la profession de courtier en assurance sur le marché français.

1.Tous courtiers d’assurance ?

Les relations entre les courtiers et les compagnies d’assurances ont connu de profondes mutations en raison de l’intensification de la concurrence, de l’entrée sur le marché de nouvelles parties prenantes et de l’évolution des modes de consommation numérique. En marge des acteurs remplissant les critères du courtage d’assurance s’en sont développés d’autres qui n’en revêtent pas tous les atours.

1.1.Intermédiaire compétent choisi et mandaté par l’assuré

Le courtier est un intermédiaire rémunéré par son client assuré dont il est le mandataire pour ses compétences de professionnel capable de lui prodiguer ses conseils afin de souscrire en toute sécurité.

1.1.1.Rémunération comme critère de l’intermédiation

La rémunération du courtier d’assurance peut s’opérer sous la forme d’honoraires qui lui sont payés par son client ou sous la forme de commissions, correspondant le plus souvent à un pourcentage de la prime d’assurance. Cette rémunération par commission pose la question de la préservation de l’objet initial de l’activité du courtier d’assurance, à savoir la conclusion d’un contrat d’assurance au plus près des besoins et intérêts du client. Or, l’on peut craindre que le courtier oriente son client vers le contrat qui lui apporte la commission la plus élevée, là où il pourrait avoir intérêt à lui conseiller un contrat moins rémunérateur pour lui. Toutefois, cette dérive est largement atténuée en pratique par la concurrence présente sur les marchés d’assurance, et peut en revanche s’observer dans les niches peu concurrentielles.

Plus problématique encore est la rémunération par commission conditionnelle. Il s’agit pour l’assureur de rémunérer le courtier en fonction de la réalisation de certains objectifs (importance du portefeuille apporté à l’assureur, résultat technique observé (13)), objectifs par nature antinomiques avec la recherche de l’intérêt du client initialement garanti par le devoir de conseil dont il est créancier à l’égard du courtier.

1.1.2.Devoir de conseil et d’information comme critère de la compétence

Par une formule devenue célèbre, la Cour de cassation a clairement exprimé ce qu’un assuré peut attendre d’un courtier en assurances : que celui-ci soit un « guide sûr et un conseiller expérimenté » (14) ; par la suite, la Haute juridiction a ajouté que « professionnel de l’assurance, [il] a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information » (15).

S’agissant de son obligation d’information, le courtier doit, avant la conclusion d’un premier contrat, transmettre au futur assuré l’ensemble des informations tenant à son identité, son immatriculation, les procédures de recours et réclamation, l’existence de liens éventuels avec des compagnies d’assurances (16).

S’agissant de son devoir de conseil, le courtier doit informer son client de l’ensemble des solutions d’assurance permettant de couvrir son risque, en ce compris les exclusions et les tarifs et le conseiller sur la couverture la plus adaptée à ses besoins. Le devoir de conseil peut également s’étendre à la vie du contrat d’assurance, le courtier se devant alors de guider l’assuré dans les démarches à réaliser en cas de sinistre par exemple.

La responsabilité du courtier est notamment engagée lorsque celui-ci n’informe pas son client des conséquences d’une déclaration de sinistre tardive (17). Cette responsabilité s’étend également à la relation du courtier avec la compagnie d’assurances, au travers de l’obligation de loyauté à laquelle sont soumis les courtiers d’assurance membres de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA) qui représente 70 % du chiffre d’affaires de la profession.

Le code moral des courtiers de la CSCA rappelle l’obligation de conseil du courtier à l’égard de l’assuré et pose le principe d’une obligation de loyauté tant à l’égard des compagnies d’assurances que de ses confrères. Tout manquement du courtier aux obligations de ce code moral peut être sanctionné par l’organe disciplinaire de la CSCA, parallèlement aux sanctions administratives que peut ordonner l’Autorité de contrôle prudentiel depuis l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance (18).

1.2.Les courtiers qui s’éloignent de la définition

D’éventuels conflits d’intérêts sont susceptibles de se révéler entre le client et le courtier lorsque ce dernier est en situation de dépendance économique vis-à-vis d’un assureur ou encore lorsqu’il cesse d’être en relation avec l’assuré. Il convient de consacrer des développements aux courtiers captifs et aux courriers grossistes.

1.2.1.Courtier sans panel d’assureurs : le courtier captif

On peut rencontrer au sein d’un même groupe une société d’assurance et une société de courtage qui a comme activité la distribution des contrats de la première (19). On peut craindre qu’un conflit d’intérêts survienne entre le client qui aspire à bénéficier d’une assistance lors d’un choix entre plusieurs contrats et le courtier qui n’en a qu’un à lui proposer.

Il appartient, certes, aux intermédiaires de se conformer aux dispositions de l’article L. 520-1 en devant déclarer qu’ils sont éventuellement soumis à l’obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais cette obligation précontractuelle, écrite, peut en pratique échapper aux assurés.

Les courtiers captifs se trouvent alors, nonobstant leur qualification, dans la même situation qu’un agent général d’assurances qui ne distribue que les contrats de la société dont il est mandataire (20). Toutefois, il reste à démontrer que l’exclusivité que les agents généraux doivent à leur compagnie mandante nuit à la qualité de leurs conseils et, aussi bien pour les contrats de masse que pour les contrats spécifiques, les compagnies savent adapter leurs garanties aux besoins de leurs assurés, que ceux-ci leur soient présentés par un agent général ou par un courtier.

1.2.2.Courtier sans client : le courtier grossiste

Les courtiers grossistes se sont développés dans les années 1980 en partant du constat que certains besoins d’assurance étaient mal satisfaits par les contrats standards et qu’il existait des marchés à explorer (21). C’est ainsi que grâce à de larges délégations de la part des assureurs qui peuvent leur confier l’acceptation des risques, la gestion du portefeuille et des sinistres et l’encaissement des primes, les courtiers grossistes vont mettre des produits d’assurance à la disposition de courtiers directs qui sont en contact avec la clientèle. Les modalités d’exercice de cette activité, qui n’est pas envisagée par le législateur, se sont vu définir par un « code de conduite » édicté par la CSCA, qui a soustrait le courtier grossiste à l’obligation d’information et de conseil en estimant qu’il n’était pas en contact direct avec le client.

En pratique, la question s’est donc posée de déterminer le périmètre des responsabilités du courtier grossiste, à la fois mandataire de l’assureur et du courtier direct, qui est, rappelons-le, lui-même mandataire de l’assuré. La CSCA s’est là encore saisie de la question en intégrant à son code moral le cas des contrats d’assurance souscrits via l’intervention d’un courtier grossiste, afin d’encadrer la délivrance par le courtier direct des obligations d’information et de conseil au client final, avec la collaboration du courtier grossiste.

Ainsi, le courtier grossiste et le courtier direct doivent convenir, aux termes d’un accord de partenariat, des conditions de leur collaboration et des informations qui seront finalement transmises au client final par le courtier direct pour satisfaire aux obligations de conseil et d’information. Il convient cependant de rappeler que cet accord de partenariat conclu entre les deux intermédiaires est inopposable aux tiers, notamment à l’assuré (22).

Notons que l’activité des courtiers grossistes est en voie de consécration par la directive du 20 janvier 2016 qui lui donne la qualité de concepteur exclusif ou de coconcepteur d’un produit d’assurance. La clarification semble être en vue (23).

2.Diversité canalisée par la réglementation ?

La directive de 2016 – dite DDA (24) – refond celle de 2002 et harmonise les règles d’intermédiation d’assurance au sein du marché commun. Renforcer les obligations en matière d’information et de protection des consommateurs s’inscrit dans le processus de construction d’un marché unique de l’assurance en Europe. Sa transposition en droit interne devra intervenir avant la date butoir initialement fixée au 28 février 2018 avant d’être reportée au 31 octobre 2018, et se fera par voie d’ordonnance. Bien que la DDA s’applique à tous les acteurs de la distribution, elle encadre davantage les intermédiaires en assurance et apporte des précisions notamment en matière de conflits d’intérêts entre les compagnies d’assurances et les courtiers qui se sont traduits par des réclamations relatives à la transparence en matière de rémunérations. La directive aura aussi un impact sur la formalisation et la traçabilité du conseil donné au client.

2.1.Exigence de transparence sur la rémunération du courtier

Aux termes de l’article intitulé « Conflits d’intérêts et transparence », la directive prévoit que le courtier doit indiquer au client, préalablement à toute souscription, la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance. Cette rémunération peut être perçue sous la forme d’honoraires, de commissions, d’avantages économiques ou par la combinaison des trois. Les premiers représentent une rémunération payée directement par le client : « Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires ». La deuxième est entendue comme une rémunération incluse dans la prime d’assurance. La dernière forme, plus large, accueille les avantages économiques proposés ou offerts en rapport avec le contrat d’assurance.

2.2.Formalisation de l’obligation d’information et de conseil

2.2.1.Valorisation du document précontractuel

La directive DDA renforce l’obligation de préciser les exigences et les besoins du prospect, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. La nouvelle directive vient accroître ces obligations et standardiser l’information précontractuelle. Elle explicite le contenu du devoir de « conseil » qu’elle conçoit comme des « recommandations personnalisées » fondées sur « une analyse impartiale et personnalisée » reposant sur « des informations objectives » et « en fonction de critères professionnels ». Par l’accent mis sur la personnalisation de l’offre, il semble clair que le législateur européen a cherché à replacer le consommateur au centre de l’opération de courtage face au courtier professionnel sollicité pour son savoir-faire afin de contracter en toute sécurité.

Désormais, le devoir de conseil doit satisfaire les exigences de l’article 23 de la directive, à savoir être obligatoirement établi gratuitement par écrit. Les informations doivent être rédigées d’une manière claire et précise, et compréhensible par le client. Il est vrai que si le document précontractuel semble exorbitant par des exigences de fond et de forme rigoureuses, ses contraintes sont largement contre-balancées par la double protection des parties qu’il a le mérite d’offrir. En effet, le client peut souscrite à une offre dont il maîtrise les tenants et les aboutissants. Parallèlement, le courtier ne sera plus tenu responsable professionnellement d’une garantie souscrite abusivement par son client lorsque l’obligation de conseil et d’information aura été satisfaite.

Par ailleurs, les courtiers doivent suivre des formations continues pour renforcer leur expertise des produits commercialisés sur le marché et se tenir informés des réformes qui affectent leur métier et répondre au mieux à leur devoir de conseil dont l’inobservation peut être lourde de conséquences.

2.2.2.Importance du contrôle et des sanctions

La directive laisse une large marge de manoeuvre aux États membres de l’Union européenne pour définir les sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation applicable. Malheureusement, cette liberté produit une grande disparité entre les sanctions retenues par les États dénuant la réglementation de toute efficacité. Elle peut à ce titre se traduire par des distorsions au droit de la concurrence sur le marché européen en faveur des États les plus permissifs et/ou par des atteintes à la protection des consommateurs, et par là même la directive manquerait son but.

L’efficacité de la réglementation est donc tributaire de l’efficacité de ses sanctions. La nouvelle directive a pallié les faiblesses de son aînée en se focalisant sur la détection des infractions dans un premier temps. Dans un second temps, une harmonisation minimale des sanctions a été instaurée en renforçant son aspect par la publication des sanctions.

Les États membres sont exhortés à mettre en place des mécanismes efficaces permettant et encourageant le signalement aux autorités compétentes les infractions potentielles ou réelles en adoptant un minima de mécanismes incontournables visant à assurer l’efficacité de la détection mais il est loisible que d’autres mesures soient mises en place par chaque État. Ainsi, chaque État membre devra obligatoirement élaborer des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions et leur suivi. La directive prévoit, par ailleurs, une double protection des acteurs de la dénonciation. La première est relative à leur situation consistant à les mettre à l’abri de tout acte de représailles, de discrimination ou d’autres types de traitements injustes. La seconde concerne l’anonymat tant de la personne qui signale l’infraction que de la personne physique mise en cause.

L’inobservation des règles de conduite par l’intermédiaire d’assurance peut être lourde de conséquences. Les sanctions varient de l’injonction ordonnant au responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer au retrait de l’immatriculation, en passant par la compromission de sa réputation si une déclaration publique précisant la nature de l’infraction est prise à son encontre. Notons que la directive (25) instaure une obligation générale de publication des sanctions dès que les voies de recours sont expirées.

***

La publication de l’ordonnance de transposition de la directive européenne sur la distribution de l’assurance (DDA) était prévue pour décembre 2017 (26), soit très peu de temps avant son entrée en vigueur initialement prévue en janvier 2018. Les professionnels ont obtenu un moratoire pour se conformer à la nouvelle réglementation, jugée trop complexe, onéreuse et extrêmement précipitée (27). En tout état de cause, la transposition de la nouvelle réglementation ne sera définitive qu’une fois la publication d’un décret d’application et la ratification de l’ordonnance par le Parlement, qui pourra le cas échéant faire valoir a posteriori les observations dont il aura été privé compte tenu du mode de transposition retenu…

Mots clés :
ASSURANCE * Courtage * Devoir d’information * Devoir de conseil * Rémunération * Grossiste

(1) C. assur., art. L. 511-1.

(2) Dans l’ensemble de ce texte, les articles sans mention de code renvoient à ceux du code des assurances.

(3) La garantie financière est régie par les articles R. 512-7 et R. 512-15 à R. 512-17. Le montant de la garantie financière est fixé par un arrêté ministériel. Elle concerne tout intermédiaire qui encaisse des fonds destinés à une entreprise d’assurance ou à des assurés ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie.

(4) L’ORIAS est un organisme chargé d’effectuer l’immatriculation et l’inscription des intermédiaires d’assurance exerçant en France. Remarquons que le défaut d’immatriculation à l’ORIAS de l’intermédiaire d’assurance n’affecte pas la validité du contrat d’assurance conclu par l’intermédiaire du courtier.

(5) Le courtier se distingue également de l’agent commercial et du commissionnaire qui au demeurant ne se rencontrent pas dans le secteur de l’assurance.

(6) À titre d’exemples, les trois premiers courtiers exerçant en France sont Gras Savoye qui a enregistré un chiffre d’affaires de près de 450 M € en 2016, suivi par Marsh & McLennan Companies France (370 M €) et Verspieren (345 M €).

(7) Source : Fédération française de l’assurance (FFA), Rapport pour l’année 2016, consultable sur le site de la Fédération : www.ffa.fr

(8) On cite par exemple le cas des agents généraux qui exercent parfois également l’activité de courtier de façon accessoire à leur activité principale.

(9) Par exemple, celle des transporteurs maritimes.

(10) Dir. n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, 9 déc. 2002, sur l’intermédiation en assurance, JOUE, n° L. 9, 15 janv. 2003.

(11) Selon le professeur P.-G. Marly, « ce mode d’élaboration normative, prive l’interprète des précieux travaux parlementaires qui renseignent sur la ratio legis, le sens et la portée que le législateur national entend donner d’une réforme, fût-elle d’origine européenne », « DDA : de la directive à la réforme », Linkedin, 31 août 2017.

(12) Dir. n° 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil, 20 janv. 2016, sur la distribution d’assurances, JOUE, n° L. 26, 2 févr.

(13) Le résultat technique est le rapport entre les primes et les sinistres générés par un ou plusieurs contrats d’assurance.

(14) Civ. 1re, 10 nov. 1964, JCP 1965. 11. 13981, note P. P.

(15) Civ. 1re, 24 mai 1989, n° 87-11.202, RGAT 1989. 910.

(16) L’article L. 520-1.

(17) Civ. 1re, 12 févr. 1991, n° 88-10.759, RGAT 1991. 436, note D. Langé.

(18) Ord. n° 2010-76 du 21 janv. 2010, JO 22 janv.

(19) C’est le modèle de distribution des bancassureurs.

(20) En pratique, les agents généraux ont le plus souvent deux mandats : un avec la société d’assurance de dommages, l’autre avec la société d’assurance de personnes, toutes deux du même groupe, et ce en raison du principe de spécialité qui interdit aux entreprises d’assurance d’exercer à la fois des activités d’assurance de dommages et d’assurance de personnes, dans le souci de protéger les assurés en raison de la différence de mode de gestion entre les deux types d’assurances gérées pour les unes en répartition et pour les autres en capitalisation.

(21) Citons par exemple les conducteurs « malusés », les véhicules de collection, les animaux de compagnie, etc.

(22) Le principe de l’effet relatif des conventions est clairement énoncé par l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties ».

(23) J. Bigot, « Les courtiers d’assurance grossistes : une clarification attendue », JCP 2009, n° 318.

(24) 2e directive sur la distribution d’assurances.

(25) Art. 32.

(26) Dir. n° 2016/97/UE, préc. Selon le professeur Pierre-Grégoire Marly, « ce mode d’élaboration normative, prive l’interprète des précieux travaux parlementaires qui renseignent sur la ratio legis, le sens et la portée que le législateur national entend donner d’une réforme, fût-elle d’origine européenne ».

(27) Les instances représentatives des courtiers, agents généraux et conseillers financiers ont fait parvenir, le 12 septembre, un courrier au ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. La CSCA, Agéa et l’Anacofi y demandent le report d’un an d’application de la directive sur la distribution d’assurances qui doit entrer en vigueur le 23 février 2018.

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L’interprétation contentieuse d’une clause limitant le montant de la garantie de l’assureur

Arrêt rendu par Cour de cassation, 2e civ.

08-03-2018, n° 17-10.030 (F-D)

Sommaire

Cet arrêt du 8 mars 2018 revient sur la question des clauses ambiguës en matière de contrats d’assurance souscrits par des consommateurs. En l’espèce, un couple a souscrit un contrat assurance multirisque habitation (MRH) pour garantir un bien immobilier. En une semaine, deux documents leur ont été soumis :

  • dans un premier temps, la proposition d’assurance qui contenait une rubrique demandant aux assurés s’ils voulaient « garantir pour plus de 10 000 francs d’objets de valeur » et une note en gros caractères précisant que « si parmi ces objets [ils voulaient] en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs », ils devaient contacter l’assureur ;
  • dans un second temps, le projet d’assurance qui limitait la garantie des objets de valeur à 10 000 francs.

Quelques années plus tard, les époux ont été victimes d’un cambriolage et d’un incendie. Dans son offre d’indemnité, l’assureur a appliqué le plafond de garantie au montant global des objets dérobés. Les assurés ont contesté cette offre, soutenant que le plafond devait s’appliquer au montant de chaque objet volé, pris indépendamment des autres. Pour les juges du fond, les documents ne contenaient aucune équivoque : le plafond devait effectivement s’appliquer au montant total des bijoux volés. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en ces termes :

« En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le fait que le projet d’assurance fasse mention d’une garantie des objets de valeur de 10 000 francs (avant indexation) en ne précisant pas s’il s’agissait d’une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d’un plafond d’indemnisation par objet, tandis que la proposition d’assurance invitait à contacter directement l’assureur pour le cas où le signataire entendait assurer les objets litigieux « pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs », introduisait un doute justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’assuré s’agissant du montant de la garantie souscrite pour les objets de valeur au regard des conditions générales produites, la cour d’appel a violé [l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige] ».

Texte(s) appliqué(s)

  • Code de la consommation – art. L. 211-1 nouv. – art. art. L. 133-2 anc.

Le doute profite au consommateur !

L’arrêt du 8 mars 2018 est le dernier en date d’une série de décisions particulièrement favorables aux consommateurs en matière d’interprétation des contrats d’assurance (V. par ex. Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 09-72.552, D. 2011. 1612, obs. T. Ravel d’Esclapon ; ibid. 2012. 1980, obs. H. Groutel ; Gaz. Pal. 2012. 286, obs. D. Houtcieff ; Defrénois 2011. 1485, obs. J.-B. Seube). En l’espèce, les assurés obtiennent la qualification de consommateurs, au sens du code de la consommation, et bénéficient de toutes les protections prévues par l’ancien article L. 133-2, devenu article L. 211-1, de ce code. Cet article dispose que :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel […] ».

Le doute est la conséquence négative d’une clause insuffisamment claire ou intelligible. Il renvoie aux notions d’ambiguïté, d’équivocité, de polysémie… En l’espèce, le litige porte moins sur un mot ayant plusieurs sens que sur la rédaction de la clause. Les juges du fond ont cherché la solution du litige dans la proposition et le projet d’assurance. La rédaction de la première laissait entendre implicitement mais très clairement qu’à défaut de demande expresse des assurés, le plafond ne s’appliquait pas à chaque objet de valeur dérobé mais à l’ensemble des bijoux volés. Le projet de contrat, conçu sur la base de la proposition et accepté par les époux, indiquait quant à lui que la garantie était limitée. La chronologie de ces deux documents aurait dû, en principe, plaider en faveur de l’interprétation de l’assureur.

La Cour de cassation suit cependant un raisonnement différent. Au lieu de mettre en perspective les deux documents remis par l’assureur au couple, elle les oppose : la proposition invite les assurés à contacter l’assureur pour garantir les bijoux pour une valeur unitaire de plus de 10 000 francs, tandis que le projet se contente d’indiquer le principe d’une limite de garantie. Pour la Cour, il y a donc un hiatus de nature à faire naître un doute dans l’esprit de l’assuré consommateur. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, le doute doit profiter à l’assuré : les juges du fond auraient donc dû appliquer le plafond non pas à la somme totale des objets dérobés, mais au montant de chaque bijou volé.

En privilégiant l’hypothèse du doute plutôt que celle de l’univocité, la Cour de cassation adopte une position consumériste très avantageuse pour les assurés consommateurs. L’arrêt est en toute logique très sévère à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation ne doute-t-elle pas trop ? Telle est in fine la boutade que l’on serait tenté de lancer à la lecture de l’arrêt du 8 mars 2018, tant le contrat semble en l’espèce suffisamment clair.

De la nécessité de bien rédiger les contrats d’assurance. Si l’arrêt du 8 mars 2018 n’est pas publié au Bulletin, il nous semble toutefois notable. Les assureurs devraient en tirer certaines leçons pour rédiger leurs prochains contrats. La décision de la Cour vient, en effet, sanctionner implicitement la formulation des stipulations contenues dans les documents contractuels, voire précontractuels. En l’espèce, l’assureur aurait dû anticiper le fait que la différence de rédaction entre le projet et la proposition d’assurance pouvait prêter à confusion, même si les documents avaient été remis aux assurés dans un intervalle très bref et dans le cadre de négociations suivies. Si la proposition avait été rédigée de la même façon que le projet, il est certain que les assurés n’auraient pu invoquer le doute comme ils l’ont fait en l’espèce. À trop en faire, l’assureur s’est piégé…

Notons qu’une autre hypothèse aurait pu être retenue : celle de la responsabilité civile de l’assureur pour défaut d’information. L’argument a été soulevé par les assurés en cours de procédure. En effet, les époux ont fait valoir que l’assureur « avait manqué à son devoir d’information et de conseil et que ce manquement leur donnait droit d’obtenir la couverture intégrale du risque ». Cette obligation d’information et de conseil figurait effectivement parmi les obligations contenues aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce.

Quoi qu’il en soit, mesdames et messieurs les rédacteurs de contrats d’assurance, à vos plumes !

À retenir

Les assurés non professionnels bénéficient des protections prévues par le code de la consommation, notamment en matière d’interprétation des clauses non claires et/ou incompréhensibles. L’analyse seule des conditions générales ne suffit pas à lever un doute interprétatif. La différence de clarté, de complétude ou encore de précision entre la proposition et le projet d’assurance fait naître un doute interprétatif justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’assuré consommateur.

Bertrand Néraudau et Pierre Guillot

L’assurance comme source de développement et de stabilité

L’assurance est une source de développement humain.

Sur le plan social d’abord, parce qu’elle réalise concrètement un certain idéal de solidarité. L’assurance repose en effet sur la technique de la mutualisation des risques. Seule la collectivité des assurés supporte le coût des sinistres et non chacun pris individuellement. Tous participent néanmoins à la vie économique de la mutualité en versant à l’assureur une prime qui est la juste contrepartie de la couverture d’assurance dont ils bénéficient. Ce procédé fait naître une forme de cohésion sociale. L’implantation réussie de l’assurance dans un Etat permet à ce dernier de bénéficier d’un certain développement social. Un véritable cercle vertueux se met en place : l’assurance favorise le développement, lequel est à l’origine d’une hausse de la demande d’assurance.

L’assurance contribue en outre à la recherche et à l’innovation, chacune source de progrès. En préservant les assurés des conséquences de certains événements dommageables, l’assurance encourage la prise de risque tout en garantissant une certaine sécurité financière. Les assurés doivent en principe souffrir le moins possible des sinistres que leur assurance couvre. Celle-ci doit les rétablir in statu quo ante[1], pour reprendre une locution latine célèbre et particulièrement bien adaptée à l’assurance. Il s’agit donc d’assurer une certaine stabilité. Le président de la République française George Pompidou[2] parlait de l’assurance en ces termes : « L’homme moderne est attaché à sa voiture, et si on la détruit, il ennuyé. Il n’est qu’ennuyé parce qu’il y a l’assurance… il serait malheureux s’il n’y avait pas d’assurances ». Les assurés échappent ainsi aux conséquences désastreuses des sinistres, en particulier sur le plan financier.

Cette stabilité financière permet aux assurés d’investir davantage dans certains fonds

Cette stabilité financière permet aux assurés d’investir davantage dans certains fonds et de participer au développement de l’économie, y compris par le biais de l’assurance. L’assurance-vie l’illustre parfaitement. Il s’agit pour beaucoup d’une méthode d’épargne qui permet de se constituer un complément de revenu ou de retraite. Dans les contrats en unités de compte notamment, cette épargne est principalement investie dans des obligations d’Etat, des valeurs mobilières, des fonds d’action ou des fonds obligataires, en sorte que l’assurance participe au financement de l’économie. Les assurés peuvent également utiliser leurs assurances comme moyen de crédit, afin de renforcer les différentes garanties qu’ils présentent à leurs créanciers. C’est ainsi le cas lorsqu’est souscrite une assurance-vie dont le capital égale le montant d’un prêt immobilier, ou encore lorsqu’est souscrite une assurance de dommages pour garantir un bien immobilier hypothéqué. L’assurance peut donc tout à la fois se présenter comme un investissement, un moyen de crédit ou une épargne – elle peut être les trois à la fois : tel est le cas pour les contrats d’assurance-vie en unités de compte dont la souscription est encouragée à raison par nombre d’Etats.

Une étude menée en 2014 par Swiss Re Economic Research & Consulting à partir de données collectées dans plus de 140 pays a démontré qu’il y avait une corrélation entre le développement de l’assurance et le développement économique d’un Etat. Cette corrélation est plus prononcée en ce qui concerne les pays en voie de développement. Moins une économie est avancée, moins l’assurance s’y développe. A rebours, plus une économie est développée, plus l’assurance y atteint un seuil. Les pays émergents sont donc ceux qui profitent le plus de l’impact positif de l’assurance sur l’économie. Cela étant, l’assurance peine à s’épanouir dans un environnement instable.

Tel est sans doute le problème que rencontre actuellement le continent Africain.

Celui-ci représente en effet plus de 15% de la population mondiale, mais la part globale des primes d’assurance (vie et non-vie) n’y excède pas 2%. Cette situation est paradoxale car l’Afrique connaît depuis le début des années 2000 une croissance annuelle constante de près de 4% (source : CNUCED, 2014). Certes, la croissance économique n’est pas également répartie entre les 54 pays du continent et l’assurance est plus ou moins bien établie en fonction des régions (il y a par exemple de très fortes disparités entre l’Afrique du Sud et les pays de la zone CIMA). L’Afrique présente cependant de très nombreux atouts pour l’implantation de l’assurance : dynamisme économique incontestable, évolution démographique positive, émergence de plus en plus affirmée d’une classe moyenne, régulateurs économiques efficaces, développement des modes et réseaux de distribution de l’assurance… Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. En Afrique subsaharienne, près de 40% de la population vit avec moins de deux dollars par jour (source : Banque Mondiale, 2013). Les produits d’assurances sont encore, dans bien des cas, considérés comme des produits de luxe inaccessibles. S’ajoutent à cela des associations locales traditionnelles qui font fonction d’assurance et empêchent l’implantation des assureurs, des pratiques religieuses qui interdisent l’assurance, mais aussi des problèmes de corruption et d’inconstance politiques. En effet, bien qu’elle soit elle-même source de stabilité, l’assurance ne peut se développer dans un environnement instable. Il faut saluer à ce titre l’effort de codification qu’a fait la Conférence interafricaine des marchés d’assurance. Le Code CIMA, en partie issu du Code des assurances français, a eu en effet le mérite d’instaurer un cadre juridique très stable, offrant ainsi à l’assurance des conditions de développement optimales en Afrique subsaharienne. En effet, la stabilité juridique opérée par l’adoption d’un ensemble de règles unifiées a largement contribué au développement de l’assurance. On peut conclure en affirmant que la stabilité économique et juridique favorise le développement de l’assurance, elle-même source de développement et de stabilité.


[1] Sauf quand la remise à la situation d’origine se heurte aux limites du contrat (franchises, plafonds, exclusions…).

[2] Georges Pompidou (1911-1974), président de 1969 à 1974.

La preuve de la mauvaise foi de l’assuré comme condition de mise en œuvre de la déchéance de garantie (Civ. 2e, 5 juillet 2018, n° 17-20.488) – AJ 2018.425

Arrêt rendu par Cour de cassation, 2e civ.

05-07-2018, n° 17-20.488 (FS-P+R+I)

Sommaire

L’arrêt du 5 juillet 2018 revient sur le principe de la déchéance de garantie et ses conditions de mise en oeuvre. La solution qu’il retient peut surprendre. L’affaire est simple. Un assuré déclare le vol de sa voiture auprès de son assureur et précise que son kilométrage au moment du sinistre est « d’environ 80 000 kilomètres ». Une facture d’entretien établie un mois plus tôt indique pourtant un kilométrage de 87 325 kilomètres. S’estimant victime d’une fausse déclaration de sinistre, l’assureur oppose donc à son assuré la clause de déchéance figurant au contrat et le déchoit de sa garantie. En cause d’appel, les juges estiment que l’assuré s’est effectivement rendu coupable d’une « fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ». Ils le déboutent par conséquent de ses prétentions. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en ces termes :

« En statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé [l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016] ».
Cette même solution est reprise dans un autre arrêt rendu le même jour et dans des termes identiques pour une affaire semblable (Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-20.491).

Texte(s) appliqué(s)

  • Code civil – art. 1103 nouv. – art. 1134 anc.

La déchéance de garantie comme sanction contractuelle de la fausse déclaration de sinistre.

Alors que la loi précise les sanctions applicables en cas de fausse déclaration des risques (V. C. assur., art. L. 113-8 et L. 113-9), aucune disposition ne prévoit de façon générale la sanction de la fausse déclaration de sinistre. Cependant, le législateur reconnaît implicitement à l’assureur le droit d’inclure au contrat une clause de déchéance de garantie (V. C. assur., art. L. 112-4, al. 2 : « Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances […] »). Cette possibilité a été également reconnue par la Cour de cassation (Civ. 1re, 2 juill. 1996, n° 94-15.294 : « Les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d’assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi »). L’arrêt du 5 juillet 2018 s’insère naturellement dans cette perspective jurisprudentielle.

S’agissant d’une sanction contractuelle, l’absence au contrat d’une clause de déchéance empêche de sanctionner l’assuré en cas de fausse déclaration de sinistre. Il faut en outre que la clause soit valable, c’est-à-dire rédigée en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4, préc.), opposable à l’assuré et conforme à la réglementation relative à la lutte contre les clauses abusives.

Les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance.

La validité d’une clause de déchéance est une chose, les conditions de sa mise en oeuvre en sont une autre. La déchéance étant une sanction purement contractuelle, ses modalités dépendent en principe de la rédaction même de la clause.

Or les assureurs sanctionnent en règle générale un comportement inadéquat de l’assuré au regard des obligations qui lui incombent à la suite d’un sinistre. Ce n’est donc pas systématiquement la mauvaise foi de l’assuré qui est visée par la clause.

C’est précisément sur ce point que la solution retenue par l’arrêt du 5 juillet 2018 peut surprendre. La Cour affirme, en effet, que « l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré » pour appliquer la clause de déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre. Certes, l’assurance repose sur la confiance et l’on sait combien le contrat doit s’exécuter de « bonne foi » (M. Picard et A. Besson, Traité général des assurances terrestres, t. 1, 5e éd., LGDJ, 1985, n° 42). Néanmoins, ne devrait-on pas toujours s’en remettre à la loi des parties en matière de déchéance de garantie ? La Cour semble ici imposer de façon générale une condition de mise en oeuvre aux déchéances de garantie – la preuve de la mauvaise foi de l’assuré -, rappelant en cela certaines dispositions spéciales du code des assurances en matière d’assurances maritimes (V. C. assur., art. L. 172-28, seul article qui érige la déchéance en sanction légale). La Cour de cassation semble vouloir limiter in fine la liberté contractuelle en conditionnant l’application de la clause de déchéance à un élément intentionnel. La clause de déchéance deviendrait la sanction de la seule mauvaise foi de l’assuré, prise indépendamment de ses conséquences financières pour l’assureur.

Il s’agirait d’une solution particulièrement sévère pour les compagnies d’assurances qui peinent souvent à démontrer la mauvaise foi de leur assuré. En l’espèce, une différence de kilométrage d’à peine 7 000 kilomètres suffit-elle à caractériser une quelconque mauvaise foi ? Celle-ci est d’autant plus difficile à établir que l’assuré a insisté sur l’imprécision de sa déclaration (« environ 80 000 kilomètres »).

Il faut, à notre avis, lire l’arrêt du 5 juillet 2018 autrement. La Cour s’est, en effet, prononcée au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Cela peut sembler peu surprenant, s’agissant de la mise en oeuvre d’une sanction de nature contractuelle. Comment la Cour pourrait-elle cependant imposer au visa de cet article une nouvelle condition de mise en oeuvre aux clauses de déchéance ? Il nous semble plutôt que la solution retenue par la deuxième chambre civile découle entièrement de la rédaction de la clause de déchéance figurant au contrat de l’assuré. Celle-ci est ainsi rédigée : « Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales ».

Cette clause peut poser quelques problèmes d’interprétation. Elle semble en effet ne sanctionner que les fausses déclarations faites de mauvaise foi – ce dont témoignent certainement les termes « moyens frauduleux » et « poursuites pénales » – rapprochant ainsi les modalités de la déchéance aux éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie. Selon cette lecture, la cour d’appel aurait effectivement dû vérifier que l’assureur apportait non seulement la preuve d’une fausse déclaration mais également celle de la mauvaise foi de l’assuré.

À retenir

Hormis quelques exceptions, la sanction des fausses déclarations de sinistre n’est pas prévue par la loi. Les parties peuvent néanmoins stipuler au contrat une clause de déchéance. Le cas échéant, il leur revient de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Cependant, la Cour de cassation semble ici subordonner l’application de la clause à la preuve par l’assureur de la mauvaise foi de l’assuré. Il reste à savoir s’il s’agit d’une solution de principe marquant un tournant jurisprudentiel ou simplement d’une solution motivée par la rédaction particulière de la clause du cas d’espèce.

Bertrand Néraudau, Avocat à la Cour
Pierre Guillot, Doctorant en droit privé

Une demande de réparation en dehors de la surface

Arrêt rendu par Cour de cassation, 2e civ.

14-06-2018, n° 17-20.046

Sommaire

L’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met fin à une affaire des plus insolites. Un joueur avait validé une grille du jeu « Loto Foot » en pariant sur les résultats de quatorze matchs de football. Son pronostic s’était vérifié pour treize d’entre eux mais pas pour le quatorzième. Alors qu’il avait parié sur un match nul, le score était d’un but à zéro. Or le but marqué avait été inscrit par un joueur en position de hors-jeu, élément qui avait échappé à l’arbitre. Prétendant subir un préjudice, le parieur malheureux a assigné en réparation le club de foot et le footballeur ayant marqué le but. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en ces termes :

« […] seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur ;
Qu’ayant exactement retenu que, même à supposer que le [footballeur] ait été en position de hors-jeu lorsqu’il a inscrit le but litigieux, cette transgression de la règle sportive ne constituait pas un fait de nature à engager sa responsabilité, ou celle de son club, envers un parieur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Texte(s) appliqué(s)

  • Code civil – art. 1382 et 1384 anc., art. 1240 et 1242 nouv.

Rejet de l’action du parieur fondée sur la responsabilité délictuelle du footballeur

La faute sportive ne doit pas être confondue avec la faute civile. Ainsi, le footballeur qui commet un manquement sportif n’engage pas sa responsabilité civile délictuelle lorsque n’est pas établie « une ardeur intentionnellement intempestive », ni un « comportement anormal » (Civ. 2e, 15 mai 1972, n° 70-14.511, Bull. civ. II, n° 149 ; D. 1972. 606). En outre, les arbitrages organisés sur le terrain par les organisations sportives n’ont pas pour effet de priver le juge civil de sa liberté d’apprécier si le comportement de l’un des joueurs a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager la responsabilité délictuelle de celui-ci (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649, Bull. civ. II, n° 296 ; D. 2004. 1937 ; RTD civ. 2005. 137, obs. P. Jourdain ).

L’arrêt du 14 juin 2018 ne dépare pas ce tableau jurisprudentiel en affirmant que seul le fait du footballeur ayant sciemment porté atteinte à l’aléa du pari sportif est de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard du parieur. Contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la faute sportive seule ne constitue pas une faute civile. En l’espèce, le parieur n’a pas démontré que le footballeur avait agi dans l’intention de porter atteinte à l’aléa du pari. L’arrêt indique en outre que l’inscription d’un but en position de hors-jeu n’est pas en elle-même de nature à engager la responsabilité délictuelle du footballeur, bien qu’il s’agisse d’une « transgression de la règle sportive ».

La demande en réparation fondée sur les principes de la responsabilité civile délictuelle était téméraire et avait peu de chance d’aboutir. Le parieur aurait pu agir sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle. Le contenu du contrat le liant à la Française des jeux l’en a sans doute dissuadé.

Absence d’action du parieur fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle – et pour cause.

Le « Loto Foot », que le parieur a validé, fait l’objet d’un règlement publié au Journal officiel (JO 27 août 2004, texte n° 6). La participation au jeu impliquait l’adhésion du parieur au règlement (V. art. 20) et faisait donc naître un contrat. Dans sa rédaction applicable à l’espèce, le règlement disposait en son article 13 que :

« 13.1. Seuls les résultats sportifs publiés par la Française des jeux au Journal officiel sont réputés exacts et servent à déterminer les gains et nombre de gagnants. […] ;
13.4. Si le résultat publié est erroné à la suite d’une erreur commise par la source utilisée comme référence par la Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise en connaissance de cette erreur. En conséquence :
[…] Les joueurs ayant validé leurs prises de jeu en point de vente et dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s’ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat. »

Seuls les résultats des matchs publiés au Journal officiel font foi. Ces résultats ne proviennent pas directement de la Française des jeux mais des instances sportives qui confirment officiellement les résultats de chaque match. La fiabilité des résultats relayés par la Française des jeux dépend donc de ses sources. En cas d’erreur, les joueurs considérés à tort comme perdants peuvent se faire payer leur gain une fois la rectification actée.

Si les instances officielles du football avaient refusé l’inscription du but litigieux et si la Française des jeux l’avait tout de même retenue, il ne fait pas de doute que notre parieur aurait pu se prévaloir de l’article 13.4 du règlement du Loto sportif pour obtenir l’intégralité des gains lui étant dus au titre des quatorze bons pronostics – mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

Certes, l’article 13.4 du règlement peut faire l’objet de plusieurs interprétations. Que faut-il comprendre par « erreur commise par la source utilisée » ? De quelle source s’agit-il ? Sans doute des autorités sportives qui se fondent sur l’arbitrage de chaque match. Mais alors, que faut-il comprendre par « erreur » ? L’arbitrage n’est pas révisable, même lorsqu’il passe à côté d’une faute grossière ou flagrante. Dans de telles conditions, où peut donc bien se loger l’erreur ?

L’article 13.4 du règlement pourrait être lu autrement. Faut-il en effet comprendre qu’il revient à la Française des jeux de « rectifier » elle-même un arbitrage ayant pris en compte un but inscrit en position de hors-jeu ? Cette dernière interprétation aurait pu intéresser notre parieur, puisqu’elle revient à faire peser sur la Française des jeux l’obligation de vérifier la justesse des résultats sportifs communiqués par ses sources et, le cas échéant, l’obligation de les rectifier. Cette dernière hypothèse doit, à notre avis, être écartée. En effet, comment la Française des jeux pourrait-elle juger de la qualité d’un arbitrage ? Comment justifierait-elle son autorité et sa compétence en la matière ? Ce serait en outre donner à la Française des jeux le droit de modifier les résultats sportifs à sa guise, voire de façon arbitraire… Une telle lecture de l’article 13.4 est impossible.

L’action du parieur fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle n’avait in fine aucune chance d’aboutir. Le règlement de la Française des jeux était, en somme, suffisamment bien conçu pour décourager de telles prétentions… La témérité du joueur a trouvé sa limite !

À retenir

En matière de paris sportifs, seul le fait du footballeur ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa du jeu est de nature à engager sa responsabilité délictuelle. En revanche, lorsque le résultat est erroné à la suite d’une erreur commise par les instances sportives, la Française des jeux doit contractuellement le modifier dès qu’elle a connaissance de cette erreur. Les joueurs ayant été à tort considérés comme perdants peuvent, s’ils présentent leur reçu gagnant, obtenir les gains qui leur sont dus.

Bertrand Néraudau, Avocat à la Cour
Pierre Guillot, Doctorant en droit privé

La remise d’une notice d’information à l’adhérent d’un contrat d’assurance-emprunteur (Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 13-27.063) – AJ 2018.233

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ.

05-04-2018, n° 13-27.063 (FS-P+B)

Sommaire

L’arrêt du 5 avril 2018, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation et publié au Bulletin, est le dernier en date d’une série de décisions relatives à l’obligation d’information pesant sur le prêteur, initiée par un arrêt remarqué du 2 mars 2007 (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, D. 2007. 985 , note S. Piedelièvre ; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum ; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais ).

En l’espèce, un conducteur de poids lourds a garanti auprès de l’assureur de sa banque deux prêts immobiliers contractés avec son épouse. Placé plus tard en arrêt de travail, l’adhérent a pu bénéficier de la prise en charge par la compagnie d’assurances des échéances bancaires jusqu’à ce qu’un médecin-conseil le déclare apte au travail statique. L’assureur a par la suite refusé de rembourser les prêts, affirmant que le contrat d’assurance ne couvrait que les risques décès, invalidité permanente et absolue, enfin incapacité temporaire totale. Contestant la position de l’assureur, l’adhérent a prétendu que le prêteur n’avait pas rempli son obligation d’information. En l’espèce, la banque s’était contentée de lui remettre les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance. Les juges d’appel ont cependant considéré que la remise de ces documents suffisait, dans la mesure où l’adhérent en avait pris connaissance et les avait paraphés. Pour les juges du fond, la remise d’une notice supplémentaire ajoutait à la loi une condition de forme qu’elle ne prévoyait pas. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en ces termes : « Attendu que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; […] Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d’appel a violé [l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003] ».

Texte(s) appliqué(s)

  • Code de la consommation – art. L. 313-29 nouv. – art. L. 311-12 et L. 312-9 anc.

L’insuffisance de la remise des conditions générales et des conditions particulières.

L’arrêt du 5 avril 2018 a le mérite de rappeler que la notice d’information exigée par le code de la consommation ne se confond pas avec les conditions générales du contrat. À ce titre, l’article L. 311-12 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que « lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». Il ne faut pas se méprendre : si la notice doit reprendre les termes des conditions générales, celles-ci ne peuvent en elles-mêmes constituer la notice, en sorte que le contenu ne fait pas le contenant. En l’espèce, le prêteur a remis les conditions générales et les conditions particulières à son adhérent, lequel reconnaissait en avoir pris connaissance. Pour la Cour de cassation, cela ne change rien : « La remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice ». Le prêteur ne peut donc se contenter de la remise des conditions – même si, comme en l’espèce, il a précisé à son adhérent que ces documents « valaient notice d’assurance ». La Cour, il faut le noter, n’a pas toujours tenu cette position (Civ. 1re, 13 févr. 2001, n° 98-18.024 : la cour d’appel justifie légalement sa décision en estimant que la banque avait rempli son obligation d’information, les époux adhérents ayant reconnu « avoir une parfaite connaissance des conditions et modalités de l’assurance » grâce aux « conditions générales valant notice d’information »).

La forme et le contenu de la notice. L’article L. 312-9, 1° du code de la consommation, repris à droit constant par le nouvel article L. 313-29, 1° du même code, dispose que « lorsque le prêteur propose à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance l’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance […] ».

À l’appui de ce texte, la Cour de cassation impose au prêteur d’annexer au contrat de prêt une notice « spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels ». Cette notice doit définir « de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance ». Pourtant, comme le relevaient les juges du fond lorsqu’ils affirmaient que l’exigence d’une remise distincte était un ajout à la loi, le texte n’exige pas explicitement que la notice soit séparée des autres documents. En l’espèce, la Cour de cassation reprend la position de certains tribunaux et cours d’appel en matière d’assurance-vie. Citons par exemple ce jugement du tribunal de grande instance de Paris (4e ch., 2e sect.) rendu le 17 janvier 2003 : « En exigeant la remise d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, le législateur a nécessairement entendu que cette note soit distincte des conditions générales qui constituent le contrat lui-même et comportent indistinctement l’intégralité des conditions de celles-ci ». Deux arrêts très remarqués rendus par la Cour de cassation le 7 mars 2006 (Civ. 2e, 7 mars 2006, nos 05-10.366 et 05-12.338, D. 2006. 807 ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ) avaient entériné cette solution en matière de renonciation à l’assurance-vie, sur le fondement de l’article L. 132-5-3 du code des assurances. Depuis, la question était de savoir si l’on pouvait généraliser cela à l’ensemble des assurances de groupe. La doctrine était elle-même divisée (G. Courtieu, « Notes et notices d’information… vers un excès de formalisme ? », obs. ss Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700, RCA 2007, n° 6 ; Rép. civ., v° Assurance de personnes : vie – prévoyance, par J. Kullmann n° 312 ; D. 2007. 577, obs. C. Rondey ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ). L’arrêt du 5 avril 2018 a le mérite de trancher la question pour les assurances emprunteur, en reprenant l’attendu d’un arrêt du 8 novembre 2017 (Civ. 1re, 8 nov. 2017, n° 16-14.861, AJDI 2018. 191 , obs. F. de La Vaissière ).

Remarquons enfin que l’article L. 312-9 n’impose qu’une énumération simple des risques garantis, et non une définition « claire et précise » comme l’exige la Cour. Il s’agit, là encore, d’une reprise de la jurisprudence antérieure (Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700, D. 2008. 120, obs. H. Groutel ; ibid. 2007. 577, obs. C. Rondey ; Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 04-20.437).

La décision de la Cour de cassation est très favorable aux adhérents des assurances emprunteur. La connaissance que peut avoir l’adhérent des risques garantis et des modalités de mise en jeu de l’assurance est indifférente : seule compte, en effet, la remise d’une notice spécifique et bien distincte des autres documents contractuels. Dans la mesure où seules les indications figurant dans la notice sont opposables aux adhérents (Civ. 1re, 9 févr. 1999, n° 97-10.810, RDI 1999. 292, obs. H. Heugas-Darraspen ), le défaut de remise du document peut avoir de lourdes conséquences pour le prêteur. Le cas échéant, celui-ci engage sa responsabilité à l’égard de l’adhérent (par ex. Civ. 1re, 2 déc. 1992, n° 90-20.847, RGAT 1993. 138, note J. Kullmann).

À retenir

Le prêteur ne s’acquitte de son obligation d’information que s’il remet effectivement une notice à l’adhérent. Appliquant à l’assurance emprunteur une solution déjà retenue en assurance-vie, la Cour de cassation exige en outre que cette notice soit parfaitement distincte des autres documents contractuels ou précontractuels. La remise des conditions générales ne supplée jamais l’absence de remise de la notice. Le défaut de remise de la notice engage la responsabilité du prêteur. Enfin, l’adhérent ne peut se voir opposer ce qui figure dans la notice non remise.

Bertrand Néraudau et Pierre Guillot
Avocats à la Cour