L’interprétation contentieuse d’une clause limitant le montant de la garantie de l’assureur

Arrêt rendu par Cour de cassation, 2e civ.

08-03-2018, n° 17-10.030 (F-D)

Sommaire

Cet arrêt du 8 mars 2018 revient sur la question des clauses ambiguës en matière de contrats d’assurance souscrits par des consommateurs. En l’espèce, un couple a souscrit un contrat assurance multirisque habitation (MRH) pour garantir un bien immobilier. En une semaine, deux documents leur ont été soumis :

  • dans un premier temps, la proposition d’assurance qui contenait une rubrique demandant aux assurés s’ils voulaient « garantir pour plus de 10 000 francs d’objets de valeur » et une note en gros caractères précisant que « si parmi ces objets [ils voulaient] en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs », ils devaient contacter l’assureur ;
  • dans un second temps, le projet d’assurance qui limitait la garantie des objets de valeur à 10 000 francs.

Quelques années plus tard, les époux ont été victimes d’un cambriolage et d’un incendie. Dans son offre d’indemnité, l’assureur a appliqué le plafond de garantie au montant global des objets dérobés. Les assurés ont contesté cette offre, soutenant que le plafond devait s’appliquer au montant de chaque objet volé, pris indépendamment des autres. Pour les juges du fond, les documents ne contenaient aucune équivoque : le plafond devait effectivement s’appliquer au montant total des bijoux volés. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en ces termes :

« En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le fait que le projet d’assurance fasse mention d’une garantie des objets de valeur de 10 000 francs (avant indexation) en ne précisant pas s’il s’agissait d’une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d’un plafond d’indemnisation par objet, tandis que la proposition d’assurance invitait à contacter directement l’assureur pour le cas où le signataire entendait assurer les objets litigieux « pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs », introduisait un doute justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’assuré s’agissant du montant de la garantie souscrite pour les objets de valeur au regard des conditions générales produites, la cour d’appel a violé [l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige] ».

Texte(s) appliqué(s)

  • Code de la consommation – art. L. 211-1 nouv. – art. art. L. 133-2 anc.

Le doute profite au consommateur !

L’arrêt du 8 mars 2018 est le dernier en date d’une série de décisions particulièrement favorables aux consommateurs en matière d’interprétation des contrats d’assurance (V. par ex. Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 09-72.552, D. 2011. 1612, obs. T. Ravel d’Esclapon ; ibid. 2012. 1980, obs. H. Groutel ; Gaz. Pal. 2012. 286, obs. D. Houtcieff ; Defrénois 2011. 1485, obs. J.-B. Seube). En l’espèce, les assurés obtiennent la qualification de consommateurs, au sens du code de la consommation, et bénéficient de toutes les protections prévues par l’ancien article L. 133-2, devenu article L. 211-1, de ce code. Cet article dispose que :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel […] ».

Le doute est la conséquence négative d’une clause insuffisamment claire ou intelligible. Il renvoie aux notions d’ambiguïté, d’équivocité, de polysémie… En l’espèce, le litige porte moins sur un mot ayant plusieurs sens que sur la rédaction de la clause. Les juges du fond ont cherché la solution du litige dans la proposition et le projet d’assurance. La rédaction de la première laissait entendre implicitement mais très clairement qu’à défaut de demande expresse des assurés, le plafond ne s’appliquait pas à chaque objet de valeur dérobé mais à l’ensemble des bijoux volés. Le projet de contrat, conçu sur la base de la proposition et accepté par les époux, indiquait quant à lui que la garantie était limitée. La chronologie de ces deux documents aurait dû, en principe, plaider en faveur de l’interprétation de l’assureur.

La Cour de cassation suit cependant un raisonnement différent. Au lieu de mettre en perspective les deux documents remis par l’assureur au couple, elle les oppose : la proposition invite les assurés à contacter l’assureur pour garantir les bijoux pour une valeur unitaire de plus de 10 000 francs, tandis que le projet se contente d’indiquer le principe d’une limite de garantie. Pour la Cour, il y a donc un hiatus de nature à faire naître un doute dans l’esprit de l’assuré consommateur. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, le doute doit profiter à l’assuré : les juges du fond auraient donc dû appliquer le plafond non pas à la somme totale des objets dérobés, mais au montant de chaque bijou volé.

En privilégiant l’hypothèse du doute plutôt que celle de l’univocité, la Cour de cassation adopte une position consumériste très avantageuse pour les assurés consommateurs. L’arrêt est en toute logique très sévère à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation ne doute-t-elle pas trop ? Telle est in fine la boutade que l’on serait tenté de lancer à la lecture de l’arrêt du 8 mars 2018, tant le contrat semble en l’espèce suffisamment clair.

De la nécessité de bien rédiger les contrats d’assurance. Si l’arrêt du 8 mars 2018 n’est pas publié au Bulletin, il nous semble toutefois notable. Les assureurs devraient en tirer certaines leçons pour rédiger leurs prochains contrats. La décision de la Cour vient, en effet, sanctionner implicitement la formulation des stipulations contenues dans les documents contractuels, voire précontractuels. En l’espèce, l’assureur aurait dû anticiper le fait que la différence de rédaction entre le projet et la proposition d’assurance pouvait prêter à confusion, même si les documents avaient été remis aux assurés dans un intervalle très bref et dans le cadre de négociations suivies. Si la proposition avait été rédigée de la même façon que le projet, il est certain que les assurés n’auraient pu invoquer le doute comme ils l’ont fait en l’espèce. À trop en faire, l’assureur s’est piégé…

Notons qu’une autre hypothèse aurait pu être retenue : celle de la responsabilité civile de l’assureur pour défaut d’information. L’argument a été soulevé par les assurés en cours de procédure. En effet, les époux ont fait valoir que l’assureur « avait manqué à son devoir d’information et de conseil et que ce manquement leur donnait droit d’obtenir la couverture intégrale du risque ». Cette obligation d’information et de conseil figurait effectivement parmi les obligations contenues aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce.

Quoi qu’il en soit, mesdames et messieurs les rédacteurs de contrats d’assurance, à vos plumes !

À retenir

Les assurés non professionnels bénéficient des protections prévues par le code de la consommation, notamment en matière d’interprétation des clauses non claires et/ou incompréhensibles. L’analyse seule des conditions générales ne suffit pas à lever un doute interprétatif. La différence de clarté, de complétude ou encore de précision entre la proposition et le projet d’assurance fait naître un doute interprétatif justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’assuré consommateur.

Bertrand Néraudau et Pierre Guillot