Les déclarations en assurance

Revue togolaise de droits des affaires et d’arbitrage, n° 16 (févr. 2018), p. 30

Les meilleures déclarations sont celles auxquelles on ne comprend rien et que par conséquent, personne, par la suite, ne pourra vous reprocher

André Frossard, Les pensées.

Déclarer tire son origine du verbe latin declarare signifiant faire voir clairement. C’est l’action de porter à la connaissance de l’autre des informations déterminées.

La vie d’un contrat d’assurance est marquée par deux événements importants qui sont :

  • La déclaration des risques par laquelle l’assuré porte à la connaissance de l’assureur des informations sur sa situation et son exposition aux différents risques que le contrat aura vocation à garantir.
  • La déclaration d’un sinistre consécutive à la réalisation d’un événement garanti par le contrat.

La déclaration est une obligation fondamentale de l’assuré qui représente une « obligation spécifique du droit de l’assurance, car en droit commun il est admis que chaque partie n’invoque que les arguments favorables à ses propres intérêts et les vices du consentement, notamment l’erreur et le dol, n’entraînent la nullité du contrat que s’ils portent sur une qualité substantielle de l’objet du contrat déterminante pour l’autre partie »[1] .

Le contrat d’assurance est un contrat « d’extrême bonne foi ».

Il importe de remarquer à cet égard que l’usage de la formule de « fausse déclaration » à mauvais escient relève de l’abus de langage et sous-entend aussi bien « fausse déclaration de risque » que « fausse déclaration de sinistre ». Cette dérive linguistique appelle la plus grande prudence à ne pas se méprendre sur les règles et principes qui gouvernent ces faux amis. En effet, il n’existe pas de symétrie entre la déclaration de risque et la déclaration de sinistre. Le législateur français a bien pris le soin de dresser le régime légal de la première et a laissé aux parties le soin d’aménager leur convention pour la seconde.

S’il est possible de sanctionner sévèrement la mauvaise foi de l’assuré à l’aune de ses fausses déclarations de risques, il n’en est pas de même en matière de déclaration de sinistre où une large place est laissée pour la liberté contractuelle.

La relation assureur/assuré n’est pas autant celle du pot de terre contre le pot de fer qu’on puisse le penser.

Déclarations dissymétriques

Périmètre de la couverture

Déclaration initiale

La déclaration initiale permet à l’assureur de se former une « opinion du risque » à la lumière de laquelle il va apprécier l’étendue de son engagement et l’ajuster en demandant une prime plus élevée ou limiter sa garantie voire même la refuser. Cette étape revêt une importance capitale en ce qu’elle permet de circonscrire le périmètre du contrat avec cette spécificité que les risques qui se situent sur sa tangente ont vocation à être assurés[2].

Quelles sont les circonstances que l’assuré doit déclarer ? L’assuré doit déclarer les circonstances dont il connaît l’existence et qui résultent d’éléments subjectifs tenant à la sa personnalité d’une part et d’éléments objectifs relatifs à l’objet du contrat d’assurance d’autre part.

Quelles sont les modalités de déclaration ? Aux termes de l’article L. 113-2-2° du Code des assurances, l’assuré est obligé « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

Dans le passé, la France a opté pour le système de déclaration spontanée qui comme son nom l’indique repose sur une initiative de l’assuré. Cependant, les omissions spontanées de l’assuré, peu initié à la technique de l’assurance, se prêtaient mal à l’appréciation de leur hypocrisie.

La loi Bérégovoy du 31 décembre 1989[3] est venue mettre un terme aux dérives du système en place et le remplacer par la déclaration apprêtée. Un questionnaire « limitatif et précis », établi par l’assureur contient les questions qui l’intéressent.

Sanctions dissymétriques

Sanctions légales de la violation de l’obligation de déclaration des risques

Las sanctions du non-respect de l’obligation de déclaration des risques sont prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code français des assurances et des articles [insérer Code CIMA]. Ces sanctions varient en fonction de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur d’une part et en fonction de l’influence de la circonstance non déclarée sur l’opinion du risque de l’assureur[4] d’autre part.

Fausse déclaration intentionnelle

Le Code des assurances français prévoit, en son article L. 113-8 du Code des assurance, la nullité du contrat d’assurance ainsi que la conservation des primes à titre de dommages et intérêts en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Cette sanction lourde de conséquences pour l’assuré nécessite la réunion de trois conditions : Premièrement, il est nécessaire de constater l’existence d’une fausse déclaration c’est-à-dire une communication d’informations inexactes ou bien une omission. Deuxièmement, la mauvaise foi de l’assuré doit être caractérisée comme un acte volontaire visant à tromper l’assureur sur le risque assuré et dont la preuve incombe à ce dernier. L’évaluation de la bonne foi du souscripteur relève de l’appréciation souveraine du juge et s’appuiera dans une large mesure sur les réponses du questionnaire. Troisièmement, la fausse déclaration doit impacter l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur. En d’autres termes, la connaissance de la circonstance cachée ou omise aurait dissuadé l’assureur de contracter ou bien d’accorder sa garantie en contrepartie d’une prime plus importante. Cette troisième exigence est tout à fait distincte de toute influence sur la survenance d’un sinistre. En effet, il importe peu que la fausse déclaration intentionnelle joue un rôle dans la survenance du sinistre. Tout ce qui compte c’est d’avoir biaisé l’appréciation globale du risque par l’assureur.

Non déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat

La fausse déclaration peut aussi porter sur l’absence de déclaration en cours de contrat d’une variation de risque ou de la création d’un risque nouveau.


[1] Lambert-Faivre Yvonne, Droit des assurances, Dalloz, p. 268.

[2]Art. L. 112-3 al. 2 du Code des assurance dispose que « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».

[3] Cette réforme fait écho aux recommandations de la Commission des clauses abusives du 6 décembre 1985 relatives aux contrats multirisques habitation.

[4]BONNARD Jérôme, Droit des assurances, LexisNexis, Paris, 2012, 4ème ed. , p. 139. « En général, la question de la détermination de l’influence de telle ou telle circonstance non déclarée par l’assuré sur l’opinion du risque de l’assureur se pose lorsque celui-ci entend mettre en œuvre les sanctions prévues par la loi ».

Effets de la résiliation d’un contrat et cause d’exclusion de garantie : une double sanctions purement disciplinaire ? (Civ. 3e, 14 déc. 2017, n° 16-18.188) – AJ. 2018.131

Arrêt rendu par Cour de cassation

3e civ. 14-12-2017 n° 16-18.188 (F-D)

L’arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler certaines évidences aussi bien en matière de techniques de cassation qu’en droit des contrats. Si le rappel est utile quant aux effets de la résiliation d’un contrat, l’arrêt a surtout un intérêt disciplinaire car il est probable que la cour d’appel de renvoi aboutisse au même résultat que celui de l’arrêt cassé. En l’occurrence, un maître d’ouvrage avait confié à son maître d’oeuvre d’exécution le suivi de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux. Le maître d’ouvrage devait par la suite alléguer un certain nombre de manquements contractuels et décidait finalement de résilier le contrat. En effet, le maître d’oeuvre, non content de cette résiliation injustifiée selon lui, devait la lui reprocher et solliciter le paiement intégral de ses honoraires. Le juge de première instance tout comme la cour d’appel tombent littéralement dans le piège et condamnent le maître d’ouvrage à payer l’intégralité des honoraires dus au titre de l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, considérant que le maître d’oeuvre n’était pas fautif, et rejettent donc les demandes formées à l’encontre de l’assureur de ce dernier. La troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel, tout d’abord au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, en considérant qu’en s’abstenant de « Rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait d’exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard, n’avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie [d’assurances], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Par ailleurs, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil (art. 1103 nouv.), la troisième chambre rappelle également que : « Une partie ne peut pas prétendre à l’exécution d’un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation ».

Texte(s) appliqué(s) :

  • Code des assurances – art. L. 113-1
  • Code civil – art. 1103 nouv. – art. 1134 anc.

Les effets d’une résiliation injustifiée.

Selon l’expression consacrée, la résiliation d’un contrat pour défaut d’exécution s’effectue aux risques et périls du co-contractant, la résiliation ne pouvant pas en elle-même être remise en cause par le juge mais seulement donner lieu à dommages-intérêts pour la partie victime de la résiliation injustifiée. En l’espèce, la cour d’appel s’était fourvoyée en sanctionnant une telle résiliation tout en lui donnant les effets de l’exécution forcée du contrat résilié, ce qui allait contre toute logique : si le juge ne peut remettre en cause la résiliation, le contrat n’a donc plus d’existence et celui-ci ne peut en prononcer l’exécution forcée en condamnant l’auteur de la résiliation à en payer le prix. Le rappel de la Cour de cassation est plus que bienvenu car la faute était sérieuse et la règle pourtant élémentaire. En effet, le maître d’ouvrage ne pouvait prétendre à l’exécution d’un contrat résilié mais seulement à des dommages-intérêts pour compenser le préjudice causé par la résiliation, c’est-à-dire le gain dont il a été privé. En l’espèce, la cour d’appel de renvoi, invitée par le maître d’oeuvre, pourra aisément condamner le maître d’ouvrage au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par son co-contractant, à savoir le gain manqué correspondant, le cas échéant, au montant de l’intégralité des honoraires dus au titre du contrat. Elle évitera ainsi une nouvelle censure de la Cour de cassation.

Le défaut de recherche quant aux effets de la clause d’exclusion.

Parmi les cas d’ouverture à cassation, figure l’insuffisance de recherche des éléments de fait qui justifient l’application de la loi. La deuxième censure de la Cour de cassation porte donc sur le fait que la cour d’appel n’avait pas recherché, « comme il le lui était demandé, si le fait d’exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard n’avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie [d’assurances] ». En effet, le maître d’ouvrage, cherchant à obtenir la condamnation de l’assureur de son maître d’oeuvre, avait demandé à la cour d’appel de statuer sur la clause d’exclusion de garantie qui figurait au contrat d’assurance. Or, celle-ci avait retenu que « dès lors que la demande principale formée à l’encontre [du maître d’oeuvre] a[vait] été rejetée, l’appel en garantie formé par cette société, de même que la demande [du maître d’ouvrage] à l’égard de [l’assureur du maître d’oeuvre], dev[enaient] sans objet ». Ainsi, pour exclure la garantie de l’assureur, le juge d’appel avait précisé « qu’outre le fait que le contrat d’assurance souscrit par [le maître d’oeuvre] […] exclu[ait] expressément de sa garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard, ce qui [était] exactement le cas en l’espèce, il conv[enait] de déduire que l’action formée à son encontre à titre reconventionnel par [le maître d’ouvrage] [était] infondée ; que [le maître d’ouvrage] sera[it] donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances […] ». Cette motivation n’a pas satisfait la Cour de cassation, qui a considéré que la recherche demandée aurait dû être effectuée. Cette censure paraît critiquable dans la mesure où le juge aurait en tout état de cause rejeté la demande formée à l’encontre de l’assureur du maître d’oeuvre. C’est imposer au juge de répondre à tous les arguments des parties même s’ils ne sont que la conséquence directe d’un raisonnement rejeté ab initio. On peut toutefois supposer que la cour d’appel aurait pu s’éviter les foudres de la Haute juridiction si elle s’était abstenue de relever l’existence d’une clause d’exclusion « expresse », la validant ainsi implicitement sans pour autant vérifier si elle ne vidait pas la garantie de sa substance. En d’autres termes, le juge en a soit trop dit, soit pas assez. Quoi qu’il en soit, il appartiendra visiblement à la cour d’appel de renvoi de répondre à la question tendant à remettre en cause une clause excluant les litiges relatifs aux honoraires et au retard en ce qu’elle vide la garantie de sa substance. Difficile de faire des pronostics sans avoir la possibilité d’examiner la clause litigieuse, mais rappelons qu’une clause d’exclusion ne peut « qu’être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée » (Civ. 1re, 23 juin 1987, n° 85-17.010, Bull. civ. I, n° 202). En ce sens, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré la jurisprudence dite Chronopost (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632, Bull. civ. IV, n° 115 ; D. 1997. 121 , note A. Sériaux ; ibid. 145, chron. C. Larroumet ; ibid. 175, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc ) en prévoyant à l’article 1170 nouveau du code civil – non applicable au litige – que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». S’agissant de clauses d’exclusion, la Cour de cassation a validé la garantie qui exclut de son champ d’application le remboursement des honoraires versés (Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° 13-16.557, RGDA 2014. 355, note L. Mayaux) ou la clause qui exclut de la garantie de l’assureur les conséquences pécuniaires résultant d’un retard (Civ. 2e, 3 juill. 2014, n° 13-20.572). En tout état de cause, la cour d’appel de renvoi, quelle que soit son analyse de la clause litigieuse, pourra tout aussi bien rejeter la garantie de l’assureur, remettant les parties dans la même situation qu’après l’arrêt cassé. D’où l’on apprend qu’une cassation n’est vraiment pas une fin en soi.

À retenir

Un contrat résilié pour inexécution ne peut donner lieu à la condamnation, à l’encontre de la partie qui a résilié le contrat à tort, au paiement de l’intégralité des honoraires de son co-contractant mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice subi. Par ailleurs, le juge ne peut constater l’existence d’une clause d’exclusion sans répondre à la demande d’une partie visant à déterminer si ladite clause vidait de sa substance la garantie.

Bertrand Néraudau et Anne-Claire Pichereau, Avocats à la cour

L’assureur créancier

A priori, l’association des termes « assureur » et « créancier » ne va pas de soi : on considère le plus souvent que l’assureur est débiteur d’indemnités au titre de sinistres qu’il a la mauvaise réputation de ne pas payer ni assez rapidement ni assez généreusement.

En effet, le mécanisme de l’inversion du cycle de production met les organismes d’assurance dans une situation qui peut sembler enviable, celle qui consiste à être payés avant la survenance de l’éventuel événement susceptible d’entraîner leur obligation d’indemniser.

L’on peut penser que ce schéma est avantageux pour l’assureur puisqu’il implique, à première vue, qu’en l’absence de paiement de la prime par l’assuré, l’assureur n’est pas débiteur de l’obligation de couverture et qu’aucune indemnité de sinistre ne peut être exigée de lui.

Cependant, si la situation est a priori simple lors de la conclusion d’une affaire nouvelle dont la prise d’effet peut être conditionnée au paiement de la première prime, cela se complique lors de la reconduction tacite du contrat qui intervient indépendamment du paiement de la prime suivante.

Ainsi, l’hypothèse de l’assureur créancier de primes qui lui sont dues par l’assuré ou le souscripteur, existe bel et bien et fait l’objet de développements au sein de ce cahier pratique ; précisément, nous nous sommes intéressés à la problématique générale du recouvrement de primes impayées ainsi qu’au cas spécifique dans lequel l’assuré est une entreprise en difficulté.

Pour ce qui concerne l’obligation de payer les sinistres, on a tendance à penser que l’assureur est en position favorable puisqu’il ne règle qu’après avoir instruit les dossiers et obtenu les justificatifs qu’il souhaite, écartant les risques de règlement injustifiés.

Cette vision est cependant éloignée de la réalité qui est émaillée de situations dans lesquelles un assureur détient une créance après avoir effectué un paiement par erreur, ou après avoir découvert, et démontré, que l’assuré avait fraudé, ou encore après avoir effectué un paiement entre les mains d’un tiers à qui rien n’était dû parce qu’il avait été indemnisé par ailleurs.

Tant en assurance de dommages que de responsabilités, les exemples de recours après paiement sont nombreux : un assureur incendie qui exerce un recours contre l’incendiaire après avoir indemnisé son client, un assureur de responsabilité qui est condamné solidairement avec un tiers et qui exerce un recours après avoir été actionné pour la totalité de la condamnation par une victime qui s’est dirigée vers le plus solvable des condamnés.

Les situations dans lesquelles un assureur se trouve en situation de créancier face à différentes catégories de débiteurs sont multiples, au point qu’elles justifient d’y consacrer le présent cahier pratique qui se veut délibérément concret et orienté vers les situations auxquelles les assureurs sont régulièrement confrontés.

Ces situations sont diverses au point qu’il n’est pas exclu que ce tour d’horizon ne soit pas exhaustif…

  • Le mécanisme de l’inversion du cycle de production propre à l’assurance met les assureurs dans une situation qui consiste à être payés avant la survenance de l’éventuel événement susceptible d’entraîner leur obligation d’indemniser.
  • Ce schéma est-il avantageux pour l’assureur ? À première vue, en l’absence de paiement de la prime par l’assuré, l’assureur n’est pas débiteur de l’obligation de couverture et aucune indemnité de sinistre ne peut être exigée de lui. Cependant, la situation se complique lors de la reconduction tacite du contrat qui intervient indépendamment du paiement de la prime suivante.
  • Ainsi, l’hypothèse de l’assureur créancier de primes qui lui sont dues par l’assuré ou le souscripteur, existe bel et bien et fait l’objet de développements au sein de ce cahier pratique ; précisément, nous nous sommes intéressés à la problématique générale du recouvrement de primes impayées ainsi qu’au cas spécifique dans lequel l’assuré est une entreprise en difficulté.
  • En ce qui concerne l’obligation de payer les sinistres, on a tendance à penser que l’assureur est en position favorable puisqu’il ne règle qu’après avoir instruit les dossiers et obtenu les justificatifs qu’il souhaite, écartant les risques de règlement injustifiés.
  • Cette vision est cependant éloignée de la réalité qui est émaillée de situations dans lesquelles un assureur détient une créance après avoir effectué un paiement par erreur, ou après avoir découvert, et démontré, que l’assuré avait fraudé, ou encore après avoir effectué un paiement entre les mains d’un tiers à qui rien n’était dû parce qu’il avait été indemnisé par ailleurs.
  • Tant en assurance de dommages que de responsabilités, les exemples de recours après paiement sont nombreux : un assureur incendie qui exerce un recours contre le responsable après avoir indemnisé son client ou un assureur de responsabilité, condamné solidairement avec un tiers, qui exerce un recours après avoir été actionné pour la totalité de la condamnation par une victime qui s’est dirigée vers le plus solvable des condamnés.
  • Les situations dans lesquelles un assureur se trouve en situation de créancier face à différentes catégories de débiteurs sont multiples, au point qu’elles justifient d’y consacrer le présent cahier pratique qui se veut délibérément concret et orienté vers les situations auxquelles les assureurs sont régulièrement confrontés.

Déchéance de garantie – CASS. VIC 2ème, 14 septembre 2017 ( POURVOI N°16-21674)

Déclaration partiellement fausse de sinistre et déchéance de garantie : la Cour de cassation rappelle les règles

On peut tout d’abord s’étonner du fait qu’il s’agisse d’un arrêt non publié, même s’il s’agit d’un arrêt de rejet et que la facilité d’accès aux décisions de la cour de cassation est telle, que la distinction est désormais moins importante que lorsque seuls les arrêts publiés au recueil passaient à la postérité…

La décision est pourtant intéressante car les arrêts concernant la déchéance de garantie à la suite de fausses déclarations postérieures à un sinistre ne sont pas fréquents.

Au fond, cet arrêt valide la bonne application des règles relatives à la déchéance de garantie pour fraude commise à l’occasion d’un sinistre :

1 – il faut que le contrat contienne une clause de déchéance ;

2 – peu importe que ce soient les conditions générales ou particulières qui contiennent cette clause de déchéance, il est en revanche essentiel que le document soit opposable à l’assuré. Il faut donc que l’assureur détienne les conditions particulières revêtues de la signature de l’assuré et que ces conditions particulières contienne une clause de renvoi aux conditions générales si la clause de déchéance s’y trouve, ce qui est le cas le plus fréquent ;

3 – il faut que le comportement de l’assuré corresponde précisément aux prévisions de la clause, en l’occurrence, celle qui était insérée dans le contrat applicable à l’espèce était ainsi rédigée :

« si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (…), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat ».

Dès lors que les conditions sont réunies, l’assureur peut faire application d’une sanction potentiellement extrêmement sévère puisqu’elle a pour effet d’anéantir totalement le droit à indemnisation, alors même que la fraude ne concernait qu’une partie du sinistre déclaré.

Ainsi, en l’espèce sur un grand nombre de justificatifs produits à l’assureur à la suite d’une déclaration de vol, l’assuré a reconnu que 8 étaient faux, mais a en revanche tenté de contester l’absence totale d’indemnisation en application de la clause de déchéance de garantie, sans succès.

ARRÊT

Cour de cassation – chambre civile 2

Audience publique du 14 septembre 2017

N° de pourvoi: 16-21674

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que M. et Mme X…, assurés auprès de la société Thélem assurances (l’assureur), lui ont déclaré le vol de divers objets et effets à la suite du cambriolage de leur domicile le 4 février 2012 ; que l’assureur leur ayant opposé un refus de garantie, ils l’ont assigné en paiement de l’indemnité d’assurance ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire qu’ils ont fait de fausses déclarations à l’occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012 et, en conséquence, de déclarer l’assureur fondé à leur opposer la déchéance de tout droit à indemnité ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. et Mme X… ne contestaient pas la fausse déclaration au titre du vol du 4 février 2012 concernant huit objets ou effets pour lesquels ils avaient transmis des factures d’achat alors que ceux-ci avaient été endommagés lors du sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si ces objets n’étaient plus en possession des assurés au moment du vol, circonstance que ses motifs privaient de toute portée, pour décider que l’assureur était fondé à opposer cette fausse déclaration aux assurés conformément aux dispositions de la clause des conditions générales du contrat souscrit par M. et Mme X… énonçant que « si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (…), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat » ;

D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en ses autres branches s’attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Fausse déclaration du risque – L’argue de l’assurance N°7520 – 1er sept 2017

Il n’est pas toujours aisé d’opérer une distinction entre les règles proportionnelles de primes et de capitaux. En effet, la première sanctionne une fausse déclaration non intentionnelle de risques et la deuxième une sous-assurance ; la frontière entre les deux n’est pas tout à fait étanche, qu’en est-il par exemple d’une sous-assurance consécutive à une fausse déclaration non intentionnelle de risques ?

Par un arrêt du 2 mars 2017 (civ. 2ème, 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27831) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rendre un arrêt aux termes duquel elle a validé l’application des deux sanctions qui avaient été prononcées par un assureur à l’occasion d’un même sinistre. Après avoir brièvement rappelé les faits de l’espèce, nous formulerons quelques observations sur ces deux mécanismes.

Le groupe Bernardaud est un fabriquant français d’articles de porcelaine qui a souscrit pour son compte et celui de sa filiale, un contrat d’assurance « multirisque industrielle » auprès des sociétés d’assurance Albingia et Tokio Marine Kil Insurance Limited. Un premier incendie est survenu le 23 octobre 2011 sur le site de Limoges, suivi d’un second incendie dans l’atelier d’un autre bâtiment le 23 février 2012.

I – Théorie

Tant à la prise d’effet qu’en cours de contrat, l’assureur doit disposer des informations nécessaires pour connaître le risque qu’il garantit. Si à l’occasion d’un sinistre l’assureur s’aperçoit qu’il a, du fait de l’assuré, sous-évalué le risque et sollicité le paiement d’une prime insuffisante, il semble équitable que l’indemnisation soit réduite, de sorte que l’assuré reçoive une indemnité en proportion de la prime qu’il a payée et que la mutualité ne soit pas appelée à contribution pour un montant excédant ce qui était envisageable.

Les déclarations erronées peuvent avoir une incidence sur le taux de la prime que l’assureur aurait demandée, par exemple si des antécédents d’assurance ne lui avaient pas été dissimulés, ou sur l’assiette de la prime, par exemple dans l’hypothèse où l’assurance porte sur un stock de marchandises.

La sanction applicable en cas de fausse déclaration portant sur le taux de prime est la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances.

En en cas de fausse déclaration de l’assiette de la prime, c’est la règle proportionnelle de capitaux envisagée par les dispositions de l’article L.121-5 du même code.

II – Difficultés pratiques

La première difficulté a surgi parce que deux sinistres sont survenus coup sur coup et que postérieurement au premier, l’assureur a pu constater que l’assuré ne s’était pas conformé aux prescriptions du contrat qui lui faisaient l’obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques et de communiquer les rapports à l’assureur.

L’assuré soutenait que l’assureur avait renoncé à se prévaloir de ce manquement qu’il avait constaté, sans réaction et tout en continuant à percevoir les primes ; la position de l’assureur se fondait sur le non-respect des obligations contractuelles par l’assuré.

La deuxième Chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’assuré et validé la solution de la Cour d’appel de Limoges qu’on ne peut qu’approuver tant elle est techniquement parfaitement justifiée au regard des règles essentielles de la mutualité : l’étendue de la garantie et donc de l’indemnisation est fonction du montant de la prime.

On peut objecter que cette solution encouragerait la négligence de l’assureur qui aurait tout intérêt à ne pas agir après un premier sinistre, se réservant ainsi la possibilité d’opposer à son client la règle proportionnelle de prime lors d’un nouveau sinistre, toutefois si tant est qu’une telle idée traverse l’esprit d’un assureur, l’assuré doit pouvoir compter sur ses conseils (courtier, expert…) pour l’inciter à procéder aux déclarations modificatives à même de le mettre à l’abri d’une réduction d’indemnité lors d’un éventuel futur sinistre.

On peut ajouter qu’il importe peu que la fausse déclaration de risque ait eu une incidence sur la réalisation du sinistre, toutefois en l’occurrence, la fausse déclaration porte sur un manquement à des obligations de vérification des installations électriques et il ressort de l’arrêt qu’au moins le premier sinistre a été provoqué par un court-circuit. Selon la rédaction des clauses du contrat, l’assureur aurait peut-être pu en faire une application plus sévère en invoquant une exclusion ou une condition de garantie…

La seconde difficulté relevait de l’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité au titre de la garantie des pertes d’exploitation, le désaccord entre l’assuré et l’assureur portait sur le défaut de déclaration de la marge brute d’exploitation servant d’assiette à la prime due.

La détermination du montant des capitaux repose sur une marge brute annuelle qui correspond « au montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteinte pendant la période d’un an commençant le jour du sinistre, si celui ci ne s’était pas produit » (Lambert-Faivre Y., Risques et assurances des Entreprises, 3ème édition, p. 238). La garantie pertes d’exploitation a pour objet « de remettre l’entreprise assurée dans la situation financière qui aurait été la sienne à un moment donné, en l’absence de sinistre » (Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Traité de droit des assurances, t. 5 Les assurances de dommages, LGDJ, 2017 n°1044).

Les assureurs prévoient souvent une clause de dérogation conditionnelle à l’application de la règle proportionnelle de capitaux. Quand les conditions prévues par la clause sont respectées, la règle proportionnelle de capitaux est écartée même en cas de sous-assurance.

En l’espèce la garantie pertes d’exploitation comportait une telle clause mais l’expertise amiable a révélé que la marge brute déclarée par l’assurée, applicable aux deux sinistres, était nettement inférieure à la marge brute effective. En effet la déclaration de marge brute faite par l’assuré dans le dernier avenant applicable aux deux sinistres mentionnait une marge brute de 18 921 850 € alors qu’elle s’élevait en réalité à 22 798 530,40 €. Les assureurs opposent à la société l’inexactitude de la déclaration pour écarter l’application de la clause de dérogation à la règle proportionnelle de capitaux. En effet la clause de dérogation est claire et elle prévoit « qu’en cas d’inexactitude dans la déclaration de la marge assurée, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L.125-5 du Code des assurances redevient strictement applicable ». L’application de la règle proportionnelle de capitaux est justifiée et a pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité due par l’assureur et cela en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dû initialement être retenues.

Bertrand NERAUDAU, Avocat au Barreau de Paris

Responsabilité d’un expert automobile à l’égard du réparateur non agréé – CASS. CIV. 2ème, 2 février 2017, N°16-13.505

Quelle responsabilité d’un expert automobile à l’égard du réparateur non agréé ? Bertrand Néraudau commente dans la revue AJ Contrats n° 5 (mai 2017, p.227) la récente décision de la cour de Cassation (2ème Civ., 2 février 2017, n° 16-13.505, F-D Fondement législatif : code de la route, article 326-4 : Code civil, art. 1240, anc. art. 1382).

A retenir : Un expert automobile peut, pour déterminer le coût des réparations d’un véhicule sinistré, fixer un tarif horaire applicable à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région, parmi lesquels figurent des réparateurs agréés et non-agréés par la compagnie d’assurance mandante, cette méthode n’étant pas incompatible avec le principe de liberté des prix et de la concurrence.

Solution de l’arrêt

Les faits de l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt résultent d’une situation à l’origine somme toute assez courante. En effet, à la suite de la prise en charge par un réparateur non agréé de plusieurs véhicules sinistrés, un cabinet d’expertise a été mandaté par les compagnies d’assurances afin d’évaluer le coût des réparations. Pour ce faire, l’expert a déterminé un tarif horaire applicable grâce à une comparaison entre les prix pratiqués par les professionnels de la région et du prix moyen de l’heure de main d’œuvre en carrosserie automobile relevé par l’INSEE, de sorte que l’expert a évalué le coût de la réparation en retenant un tarif horaire inférieur à celui appliqué par le garagiste. Ainsi, alors que bien souvent c’est l’assuré qui agit à l’encontre de son assureur pour contester le coût de la réparation retenue, en l’espèce c’est le réparateur qui agissait contre le cabinet d’expertise, auteur selon lui d’un comportement fautif dans la conduite de sa mission. En effet, le garagiste avait renoncé, pour conserver sa clientèle, à agir à l’encontre de ses clients (la décision ne précise pas s’il avait accepté une diminution de ses tarifs ou si les assurés avaient refusé de régler le surcoût d’un devis accepté), de sorte qu’il considérait avoir subi un préjudice en raison du refus de l’assureur de prendre en charge son tarif ainsi qu’une atteinte à son image à l’égard de ses clients. Le pourvoi formé par le réparateur est rejeté :

si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l’expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur, et que, lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, et ayant relevé qu’en l’espèce, l’expert avait calculé le montant horaire de la main-d’œuvre à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région.

Observations : A l’appui de son pourvoi, le réparateur non agréé soulevait deux arguments destinés à contester la possibilité, pour l’expert automobile, de retenir un tarif horaire applicable en fonction de ceux pratiqués par les professionnels voisins, au regard du principe de la liberté des prix et de la concurrence et de celui de la liberté de choix de l’assuré.

La liberté des prix du réparateur

Pour tenter d’engager la responsabilité délictuelle du cabinet d’expertise, le réparateur considérait que la comparaison des tarifs effectuée par ses soins ne respectait pas le principe de la liberté des prix et de la concurrence édicté aux articles L. 410-2 et suivants du code de commerce, en ce qu’elle ne résultait pas d’une appréciation objective. La mission de l’expert, telle que définie par l’article 326-4 I 1° du code de la route, lui impose pourtant d’établir le juste coût de la réparation du véhicule de l’assuré et, pour ce faire, il a la possibilité d’estimer le tarif horaire applicable (comme le prévoit ainsi le code de déontologie de la Fédération internationale des experts en automobile). Par ailleurs, la formulation du pourvoi n’est pas anodine car elle reprend celle utilisée par l’ancien Conseil de la Concurrence dans l’un de ses avis (Avis n° 98-A-15 du 3 novembre 1998 relatif à une demande d’avis présentée par le Conseil national des professions de l’automobile sur les conventions d’agrément entre assureurs et réparateurs automobiles et certaines pratiques observées sur le marché de la réparation collision). Tout en reconnaissant que les experts étaient parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultant des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés et qu’ainsi il pouvait exister une différence de situation entre les réparateurs selon qu’ils soient agréés ou non agréés, le Conseil indiquait que « celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu’elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition ». Ainsi, pour le réparateur – non agréé –, une telle appréciation ne pouvait résulter d’une comparaison du montant des taux horaires de professionnels comprenant les réparateurs agréés. Or, la Cour de Cassation confirme que l’expert a la possibilité de « faire jouer la concurrence [en] se bas[ant] sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins », ce qui ne serait pas incompatible avec le principe de liberté des prix.

La solution retenue paraît conforme à ce principe. En effet, les prix devant être librement déterminés par le jeu de la concurrence, il est toutefois nécessaire de maintenir un cadre favorisant une concurrence loyale et transparente et un bon fonctionnement du marché. Or, dans un marché tel que celui de la réparation automobile, les assurés n’ont que peu d’incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs. Cela étant, la solution retenue donne à l’expert un rôle de régulateur des tarifs proposés par les réparateurs, ce, alors que son impartialité à l’égard de l’assureur est souvent remise en question par les tiers.

Par ailleurs, l’on peut s’interroger sur les conséquences à venir d’une telle stimulation de la concurrence par les prix sur le marché de la réparation. Si l’unicité des prix peut ici être considérée comme « la conséquence du bon fonctionnement des mécanismes de formation des prix résultant notamment de l’abondance de l’offre et d’une parfaite information des demandeurs » (avis n° 98-A-15, préc.), des inquiétudes peuvent être formulées au regard d’une inévitable baisse de la qualité de la réparation lorsque les assureurs négocient avec des réparateurs agréés des taux horaires très bas. En ce sens, la comparaison effectuée par l’expert sur la base des seuls tarifs pratiqués dans la région pourrait être remise en cause, celle-ci ne prenant en considération aucun critère qualitatif, de sorte que les critères retenus ne seraient pas objectifs.

Le libre choix du réparateur par l’assuré

Le réparateur soutenait également que l’information donnée à l’assuré quant à l’estimation du coût des réparations – inférieur au tarif proposé par ses soins – était une atteinte fautive à son image, le risque pour l’assuré d’avoir à conserver à sa charge le surcoût étant de nature à affecter sa liberté de choix et à le dissuader de l’exercer en faveur du garagiste non agréé. Dès 2008, en effet, la charte « Relation réparateur d’automobile- assureur » du 14 mai 2008 érigeait le libre choix de l’assuré en « principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs ». C’est finalement depuis la loi n°2014-344 du 14 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, que le libre choix du réparateur a trouvé son ancrage législatif avec l’article L.211-5-1 du code des assurances. Toutefois, on peut douter de la portée exacte de cette disposition, qui se contente de prévoir une obligation d’information à la charge de l’assureur sans pour autant déterminer les limites et garanties de cette liberté de choix.

Si la Cour de cassation n’a pas retenu la thèse du réparateur, on rappellera que cette loi n’était pas applicable aux faits de l’espèce, antérieurs à son entrée en vigueur. Toutefois, on peut se demander si la solution aurait été différente à l’aune de l’obligation d’information de la liberté de choix. Il est probable que non. En effet, on voit mal de quelle manière le réparateur aurait pu invoquer une disposition édictée en faveur de l’assuré dans le cadre d’un litige impliquant un réparateur et un expert. En revanche, la solution de la Cour de cassation aurait peut-être mérité davantage d’analyse si le contentieux concernait un assuré, celui-ci considérant à l’encontre de son assureur que l’estimation de l’expert le privait d’exercer sa liberté de choix en l’incitant à se tourner vers un réparateur agréé.

Bertrand NÉRAUDAU, avocat à la Cour

Lutte contre la fraude à l’assurance : les fraudeurs sont-ils tous malhonnêtes ?

Comprendre la fraude à l’assurance

A priori, il n’y a pas de doute, celui qui se fait prendre en train de chercher à obtenir davantage que ce qui lui est dû au titre d’un contrat d’assurance viole une règle de comportement social et ne saurait être regardé comme un honnête homme.

Cependant, l’ignorance des assurés face à la complexité et à la technicité de l’assurance permet d’expliquer la relation parfois ambiguë que les assureurs entretiennent avec leurs clients.

L’épaisseur des contrats, leur caractère obscur, voire abscons, les méthodes de vente, les messages publicitaires, les contrats d’assurance-vie non réclamés pour lesquels les assureurs rechignent à rechercher les bénéficiaires sont autant de paramètres qui viennent alimenter la mauvaise réputation de l’assureur, dont le Grand Robert de la langue française propose en troisième sens… « voleur » …

Entre l’assuré qui exagère sa réclamation avec la plus parfaite mauvaise foi et celui qui est d’une honnêteté exemplaire, la frontière n’est pas toujours facile à tracer.

La mise en place d’une politique de lutte contre la fraude par une société d’assurance1 requiert la connaissance transversale du phénomène complexe que l’on souhaite réduire ².


On limitera le périmètre de cette étude aux organismes d’assurance privés opérant en France qui se trouvent rassemblés dans trois familles, toutes trois soumises au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution) : les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Certaines considérations sont transposables aux problématiques de fraude à l’assurance dans les organismes d’assurance publics (CNAM, CNAV, et le cas échéant à d’autres secteurs de l’économie.

2 Même avec le plus grand optimisme et en déployant d’importants moyens, l’objectif d’un assureur ne peut être que de réduire le phénomène de fraude, son éradication n’étant qu’utopie. En effet, la fraude est aussi ancienne que l’assurance et en même temps que l’on trouve les premières traces d’assurance dans l’histoire, on trouve des témoignages de fraude. A croire que tout le monde ne résiste pas à la tentation de trahir la confiance qui lui est faite…


Cette nécessaire phase de compréhension passe par l’analyse de la relation qu’entretiennent assureurs et assurés, au cœur de laquelle se trouve la technique d’assurance.

Appréhendée de façons diverses, cette relation donne lieu à de multiples comportements frauduleux émanant de diverses catégories de fraudeurs dont les motivations sont variées, ce qui nécessite la mise en place par les organismes d’assurance d’une politique de lutte déclinée en 3 axes consacrés à la prévention, la dissuasion et à la sanction.

La complexité de la relation assureur-assuré

Après avoir exposé les spécificités de l’activité d’assurance, on verra celles de la relation assureur/assuré.

1. L’assurance

Au moins quatre caractéristiques sont spécifiques à l’assurance, rendant ce secteur d’activité difficilement comparable à d’autres, également confrontés à des comportements frauduleux.

1.1 . L’assuré paye avant la réalisation (ou non) de la prestation

Par le contrat d’assurance, les parties échangent une prestation certaine et immédiate (la prime payée par l’assuré) et une prestation aléatoire et donc future (ou inexistante).

Cette séquence inverse du cycle économique classique 3 oblige l’assureur à fixer le montant de sa prestation alors qu’elle ne surviendra que plus tard ou jamais.

1.2. L’assuré a le plus souvent intérêt à ce que l’assureur n’ intervienne pas

Tout est dit dans la formule consistant à préciser que l’assuré se garantit contre la survenance d’un élément aléatoire. Nul n’a intérêt à ce que l’assureur mobilise sa garantie, cela supposerait qu’il est arrivé un plus ou moins grand malheur.


[3] D’où sa désignation par « inversion du cycle de production » dans le vocabulaire économique. Par nature, seules les sociétés d’assurance et les caisses de retraite fonctionnent ainsi, d’autres secteurs d’activité empruntent parfois des schémas qui s’en rapprochent, notamment en proposant des cartes prépayées qui ne seront pas toujours utilisées, ou pas en totalité.


On recense trois exceptions à cette constatation, une majeure et deux détails :

– La couverture du risque de survie à une date donnée, c’est le principe des contrats visant à compenser la baisse des revenus après le départ à la retraite, par exemple en transformant à cette date en rente le capital accumulé jusqu’alors.

A noter que les contrats d’assurance dit mixtes associent à la garantie en cas de survie une garantie en cas de décès qui rend alors sûre la prestation de l’assureur, l’aléa reposant sur la date de règlement et la personne qui reçoit les fonds 4

– La garantie natalité incluse dans certains contrats de prévoyance ou de couverture complémentaire santé prévoit le versement d’un capital en cas de naissance d’un enfant.

  Le montant de la prestation est en général symbolique et ne constitue qu’un accessoire de la garantie principale du contrat.

– La garantie nuptialité prévoit, quant à elle, le versement d’un capital en cas de mariage de l’assuré peut-être avec l’espoir que le nouveau conjoint devienne à son tour assuré…

1.3. L’importance de la bonne foi de l’assuré

L’assureur est traditionnellement et juridiquement regardé comme la partie forte dans la relation avec ses assurés, il détient le savoir, l’argent et le temps.

Cependant, il convient de constater qu’aux deux moments les plus importants dans sa relation avec ses assurés, l’assureur prend des décisions importantes sur la base des déclarations de l’assuré qui sont tenues pour sincères.

– Lors de la souscription du contrat, tout d’abord, l’assureur recueille des réponses ou des observations de l’assuré (ou du souscripteur) sur la base desquelles sont prises des décisions déterminantes relatives :

o Au fait d’accorder ou non sa garantie ;

o A la fixation des conditions tarifaires ;

o A la détermination des conditions de garantie.

En cas de déclarations mensongères, l’équilibre du portefeuille de l’assureur est compromis et charge à l’assureur de démontrer a posteriori le mensonge portant sur les risques à couvrir.

 – Il en va de même lors de la déclaration du sinistre, l’assureur s’en tient aux affirmations de l’assuré qui sont vraies jusqu’à l’éventuelle preuve du contraire.


[4] C’est la réponse de la Chambre Mixte de la Cour de cassation a qui avait été posée la question de savoir si les contrats mixtes ressortaient de l’assurance ou de la capitalisation. Par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, la Haute juridiction retient le caractère aléatoire de la prestation dont on ne sait ni à qui ni quand elle sera versée.


La présomption de bonne foi — et d’innocence — qui protège l’assuré met la charge de la preuve d’un éventuel manquement sur l’assureur, que la difficulté d’obtenir les éléments de preuve rendent ainsi vulnérable en cas de déloyauté de l’assuré.

1.4. Complexité et pluridisciplinarité de la technique d’assurance

La transgression d’une règle simple est plus aisée à identifier et sanctionner que celle d’un mécanisme plus complexe. Or, tant pour les assurés que pour les collaborateurs des sociétés d’assurance, la maîtrise du fonctionnement de l’assurance passe par la compréhension de règles diverses et complexes.

En effet, la technique d’assurance emprunte ses règles à trois sciences distinctes :

Les mathématiques . le principe de base de l’assurance est la mutualisation d’un ensemble de risques suffisamment considérable pour que puisse s’observer les effets de la Loi des grands nombres56

Lutter contre la fraude à l’assurance par la prévention – La tribune de l’assurance – 13 sept 2016

Le coût de la fraude est évalué à 5 à 6 % des primes encaissées en assurance de dommages et en assurances de personnes non vie.

Longtemps tabou, le sujet de la lutte contre la fraude à l’assurance sort peu à peu du bois pour donner lieu à des débats, des ouvrages, des colloques, lors desquels les organismes d’assurance (1) admettent à la fois l’existence et l’ampleur probable du phénomène. Il est intéressant de relever que les réflexions sur ce sujet sont concentrées sur la détection des cas de fraude davantage que sur la recherche et le traitement des éléments de preuve nécessaires pour renverser la présomption de bonne foi qui protège l’assuré (même fraudeur).

Il ne s’agit pas d’être naïf, chacun sait que la fraude à l’assurance est aussi ancienne que l’assurance et que l’éradication du phénomène relève de l’utopie.

Or, une politique de lutte contre la fraude à l’assurance pourrait ne pas se limiter au volet consistant à chercher à ne pas indemniser les sinistres frauduleux, et inclure un volet préventif visant à réduire le volume de projets frauduleux. L’objectif d’une telle démarche est de faire baisser le nombre de projets frauduleux en agissant le plus en amont possible avant même que l’idée de frauder ne naisse. Il ne s’agit pas d’être naïf, chacun sait que la fraude à l’assurance est aussi ancienne que l’assurance (2) et que l’éradication du phénomène relève de l’utopie.

Cependant, si l’on se réfère aux chiffres communiqués par la profession, la réduction du phénomène de 10 ou 20 % représenterait un gain significatif (3). Dès lors, on peut s’interroger sur les actions que les organismes d’assurance pourraient mettre (ou mettent) en œuvre pour agir le plus en amont possible sur les comportements frauduleux. À cet effet, les actions des organismes d’assurance pourraient être relayées par les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et être mises en œuvre plus aisément par chacun d’entre eux.

A – Actions au niveau de la société

Force est de constater que les mécanismes économiques quotidiens que sont la banque, les emprunts, les placements et l’assurance (4) ne sont pas enseignés à tous les étudiants et qu’on n’en retrouve que dans le programme d’économie de certaines sections au lycée. Nombre d’étudiants quittent le système scolaire sans avoir été sensibilisés à ces sujets pourtant essentiels. Une meilleure compréhension de ces mécanismes permettrait sans doute aux organismes d’assurance d’avoir en face d’eux des prospects et des clients moins ignorants des principes élémentaires.
Appliquée à l’assurance, cette meilleure maîtrise des mécanismes fondamentaux tels que les principes de répartition et de capitalisation, l’inversion du cycle de production ou encore la mutualisation sensibiliserait les assurés et pourrait contribuer à les rendre plus respectueux des institutions d’assurance. Reste à convaincre le gouvernement, l’Inspection générale de l’Éducation nationale, et à trouver suffisamment d’enseignants disposant des compétences requises… Sans doute est-il moins compliqué d’agir au niveau de la profession.

B – Actions de la profession

Ayant un intérêt commun (5), les assureurs pourraient agir via des instances professionnelles, fédérations ou instance spécialisée dans la lutte contre la fraude, pour diffuser une communication générique sur le thème de la lutte contre la fraude à l’assurance. On songe à des actions comme celle de la campagne « Frauder c’est voler et celui qui fraude sera sanctionné » et « La fraude, on a tous à y perdre » conduite par la DNLF (6) en 2011. Les actions menées par la Prévention routière peuvent aussi être citées en exemple en matière de comportement au volant.
A titre de dernier exemple, on citera également la proposition émise par la fédération d’assureurs belges Assuralia consistant en un logo représentant un hibou accompagné d’un slogan destiné à transmettre un message informant les assurés de l’existence d’un dispositif de lutte contre la fraude.
De telles actions conduites à l’échelle de la profession supposent de s’entendre sur le principe et le contenu d’une communication sur ce sujet, dont on pourrait redouter des effets contre-productifs tels que de donner une mauvaise perception de l’assureur, ou de donner l’idée de frauder à celui qui n’y aurait pas pensé. Tout bien réfléchi, on n’est sans doute jamais aussi bien servi que par soi-même.

C – Actions de chacun des organismes

Ainsi, chaque organisme d’assurance peut réfléchir à sa propre politique de lutte contre la fraude comportant un volet relatif à la prévention (a priori) à côté – plutôt en amont – des actions de détection des fraudes réalisées (a posteriori). La perception d’une société d’assurance par ses prospects et assurés peut être influencée par les messages publicitaires, slogans et formule-chocs.

De tels messages peuvent être porteurs de confusion ou donner une vision erronée de ce qu’est l’assurance. Communiquer sur le fait que l’assurance est quelque chose de simple, que l’indemnisation se fait sans formalisme ni justificatif ou encore que le montant de la prime est adapté au budget de l’assuré (et non aux risques auxquels il est exposé) est au mieux inutile, mais plus probablement contre-productif, voire incitatif à la fraude.
La déception face à une promesse commerciale non tenue par la société d’assurance est génératrice de frustration, dévalorise l’image de l’assurance et contribue à créer un climat propice à la fraude.

Le discours des commerciaux et des intermédiaires est également important en ce qu’il véhicule une image de l’assureur qui peut être perçu comme arrangeant, notamment lorsqu’il accorde un geste commercial, et donne une perception du contrat, des garanties et de leurs limites bien moins précise et rigoureuse que ne le sera l’analyse du service des sinistres. La déception face à une promesse commerciale non tenue par la société d’assurance est génératrice de frustration, dévalorise l’image de l’assurance et contribue à créer un climat propice à la fraude.

L’harmonisation des discours des vendeurs et des gestionnaires passe par des actions de sensibilisation et de formation sur le thème de la lutte contre la fraude afin de faire prendre conscience à tous que lorsqu’une fraude est détectée, c’est toute l’entreprise qui est concernée, du vendeur au régleur de sinistres, en passant par le service de souscription, mais aussi la direction générale qui n’a pas initié la mise en place d’une politique transverse. La façon dont le contrat d’assurance est rédigé a également son importance, d’abord en diffusant un message évoquant l’existence de mesures de vigilance, et les répercussions de la fraude sur l’ensemble du portefeuille.

On peut ajouter par ailleurs qu’en prévision de la sanction, l’assureur peut utilement prévoir dans le contrat des clauses protectrices qui seraient particulièrement utiles face à un fraudeur retors qui n’hésiterait pas à agir en justice pour solliciter une indemnisation en tentant d’exploiter les failles du contrat.
Rédacteur d’un contrat d’adhésion, l’assureur est impardonnable de n’avoir pas convenablement aménagé la relation contractuelle et de ne pas s’être conféré une sécurité face aux comportements frauduleux.

Une démarche de prévention de la lutte contre la fraude à l’assurance sera utilement prolongée par un volet dissuasion consistant à agir postérieurement à une déclaration de sinistre

Ainsi, une démarche de prévention de la lutte contre la fraude à l’assurance sera utilement prolongée par un volet dissuasion consistant à agir postérieurement à une déclaration de sinistre en adressant un message dans un courrier accusant réception de la déclaration de sinistre, rappelant aux assurés (ou aux victimes) l’existence d’une démarche de détection de la fraude.

On peut gager que la mise en place, ou le renforcement, d’actions selon les trois axes prévention/dissuasion/sanction est à même de faire baisser le coût de la fraude. Bien entendu l’étendue des actions à mettre en place est variable selon les organismes d’assurance, leur taille, leur niveau d’exposition, leur sensibilité au phénomène, et les actions déjà mises en œuvre. Cela dépend également de leur volonté de compléter une approche micro par une approche plus globale dont les effets ne se manifesteront qu’à plus long terme.

(1) Tout au long de cet article, on entendra par organisme d’assurance ou assureur l’ensemble des organismes porteurs de risques soumis au contrôle de l’ACPR (sociétés d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance).
(2) Dès le XIVe siècle, le prêt à la grosse a généré une forme spécifique de fraude appelée baraterie consistant à prétendre faussement que le bateau assuré et (ou) la cargaison étaient perdus.
(3) Toutes les estimations effectuées sur les grands marchés d’assurance aboutissent à un taux de 5 à 6 % des primes encaissées en assurance de dommages et en assurance de personne non vie.
(4) Alors que l’on relève par exemple dans le programme d’éducation civique un thème consacré aux « grandes étapes du parcours d’une loi dans la République française ».
(5) En particulier en présence de fraudeurs agissant en bandes organisées s’attaquant à plusieurs organismes.
(6) Délégation nationale à la lutte contre la fraude aux finances publiques, dont le périmètre couvre les organismes tels que l’URSSAF, la CAF, la CNAM, la CNAV…